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Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 1993
NatureDécret
Signé le19 janvier 1993
Publié le21 janvier 1993
PublicationJORF n°17 du 21 janvier 1993
NORTEFF9300042D
IdentifiantJORFTEXT000000725012
RéférenceDécret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles, JO du 21 janvier 1993, NOR TEFF9300042DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, notamment son article 26 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’Etat ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001964986

Art. 1er. - La convention constitutive d’un groupement d’intérêt public dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles, mentionné à l’article 26 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, ainsi que ses avenants éventuels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle d’autres départements ministériels, l’arrêté d’approbation est également signé par le ou les ministres compétents.

Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir, par, arrêté conjoint, aux préfets de région.

Article (sans numéro) JORFARTI000000999640

Art. 2. - Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation visé à l’article précédent.

La publication mentionne notamment :

- la dénomination et l’objet du groupement ;

- l’identité des membres fondateurs ;

- la localisation du siège social

- la durée de la convention ;

- le champ d’intervention géographique du groupement.

Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d’approbation qui s’ensuivent font l’objet d’une publication dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000000999641

Art. 3. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public est désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le préfet de région est commissaire du Gouvernement du groupement dont il a prononcé l’approbation dans les conditions fixées à l’article 1er du présent décret. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.

Il dispose d’un droit de veto suspensif de quinze jours sur les décisions. Pendant ce délai, l’autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et possède un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l’approbation du commissaire du Gouvernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385254

Art. 4. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s’appliquent aux groupements mentionnés à l’article 1er du présent décret lorsqu’ils comprennent l’Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l’Etat en application des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l’Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Dans ce cas, le contrôleur d’Etat auprès du groupement est désigné lors de l’approbation de la convention constitutive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577310

Art. 5. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé sauf si la convention constitutive du groupement prévoit des stipulations particulières ou si le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s’appliquent.

Dans ce cas, l’agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385255

Art. 6. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).