Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er septembre 1992
Publié le23 septembre 1992
PublicationJORF n°221 du 23 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9201268A
IdentifiantJORFTEXT000000725048
RéférenceArrêté du 1er septembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens, JO du 23 septembre 1992, NOR EQUA9201268ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies aériennes françaises autorisées à effectuer des transports de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;

Vu l'arrêté du 28 juin 1991, modifié le 24 décembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Barth's Aviation;

Vu la demande présentée par la société Barth's Aviation (Air Saint-Barthélemy-Saint-Martin);

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000002356959

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002093131

Art. 1er. - La société Barth's Aviation (Air Saint-Barthélemy- Saint-Martin) est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile, et précisées dans le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186738

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.

330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.

En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356960

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes au maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises, effectué sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l'exploitation d'une ligne régulière de passagers, au moyen des aéronefs précédemment visés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997397

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana);

Saint-Barthélemy-San Juan;

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Grand Case);

Saint-Martin (Grand Case)-San Juan;

Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum;

Saint-Martin (Grand Case)-Pointe-à-Pitre au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575870

Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303122

Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,

limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155183

Art. 7. - Les autorisations et agréments du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768061

Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 mars 1993. Elle sera prolongée jusqu'au 30 juin 1995 sous réserve que la situation nette de la société soit rétablie au niveau de 500000 F avant le 31 décembre 1992.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575871

Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: L'ingénieur général de l'aviation civile, M. GUYARD

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).