Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juin 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 juin 1993
Publié le30 juin 1993
PublicationJORF n°149 du 30 juin 1993
NOREQUA9300980A
IdentifiantJORFTEXT000000180303
RéférenceArrêté du 16 juin 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens, JO du 30 juin 1993, NOR EQUA9300980ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ;

Vu la demande présentée par la société Barth’s Aviation (Air Saint-Barthélemy - Saint-Martin) ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 28 avril 1993 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 13 mai 1993 à la société Barth’s Aviation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001126691

Art. 1er. - Il est délivré à la société Barth’s Aviation une licence temporaire d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966472

Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577101

Art. 3. - La société est autorisée à effectuer dans le monde entier des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d’appareils d’un poids maximal au décollage de 10 tonnes et/ou d’une capacité inférieure à 20 sièges.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770196

Art. 4. - La société est autorisée à exploiter les lignes régulières de passagers suivantes :

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana) ; Saint-Barthélemy-San Juan ;

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Grand-Case)

Saint-Martin (Grand-Case)-San Juan ; Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre au moyen d’un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt sièges et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum.

La société doit assurer un service de bonne qualité sur ces lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

En outre, la société est autorisée à effectuer du transport régulier de courrier et de fret sur les lignes régulières de passagers qu’elle est autorisée à exploiter.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001852

Art. 5. - Les autorisations d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l’article 4 peuvent être retirées si la société ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles elles s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, suivant la date de publication du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356023

Art. 6. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que les diverses lignes régulières qu’elle exploite doivent figurer dans le plan d’entreprise de la société déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété, le cas échéant, par les notifications faites en application de l’article 5.3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191388

Art. 7. - La présente licence temporaire d’exploitation est valable jusqu’au 30 septembre 1993.

La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et par le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.

Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers ou non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387137

Art. 8. - Les dispositions de l’arrêté du 1er septembre 1992 portant octroi d’autorisation et d’agrément de transports aériens au profit de la société Barth’s Aviation sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321469

Art. 9. - Le directeur général de l’aviation, civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :

L’ingénieur en chef de l’aviation civile, Y. DEBOUVERIE

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