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Décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1993
NatureDécret
Signé le17 mars 1993
Publié le24 mars 1993
PublicationJORF n°70 du 24 mars 1993
NOREQUA9300236D
IdentifiantJORFTEXT000000163359
RéférenceDécret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie), JO du 24 mars 1993, NOR EQUA9300236DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu les règlements (C.E.E.) du 23 juillet 1992 n° 2407-92 concernant les licences des transporteurs aériens, n° 2408-92 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et n° 2409-92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-8 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000967409

Art. 1er. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l’article 5 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé s’appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d’aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes lorsque leur chiffre d’affaires annuel effectif ou prévisionnel est supérieur à trois millions d’ECU ou lorsqu’ils effectuent des transports réguliers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548915

Art. 2. - Les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu’au moyen d’aéronefs inscrits au registre d’immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de l’économie et des finances précise, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l’article 8 du règlement susmentionné, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent être utilisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160116

Art. 3. - Les tarifs des transporteurs aériens communautaires relatifs à des services réguliers intracommunautaires sont déposés auprès du ministre chargé de l’aviation civile. Le dépôt doit être effectué vingt-quatre heures avant l’entrée en vigueur desdits tarifs, ce délai ne courant pas en dehors des jours ouvrables. S’il s’agit d’un alignement sur un tarif existant, un simple dépôt préalable est requis, le délai de vingtquatre heures n’étant pas applicable.

En outre, jusqu’au 1er avril 1997, les tarifs pratiqués sur les lignes intérieures régulières exploitées par un seul transporteur titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en France, ou en commun par deux de ces transporteurs, sont déposés auprès du ministre chargé de l’aviation civile un mois avant leur entrée en vigueur.

Ces tarifs sont détaillés par liaison et, le cas échéant, pour chaque liaison, par classe. Ils doivent également préciser dans quelles conditions ils s’appliquent ainsi que les réductions que les transporteurs concernés envisagent d’appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers.

Les dispositions de l’article R. 330-9 du code de l’aviation civile restent applicables aux tarifs non visés par le présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355384

Art. 4. - I. - L’autorisation requise, en vertu de l’article L. 330-1 du code de l’aviation civile, pour l’exploitation de liaisons à l’intérieur du territoire national est délivrée, jusqu’au 1er avril 1997, par le ministre chargé de l’aviation civile après avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande aux transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.

L’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande porte notamment sur l’opportunité d’autoriser un service nouveau de transport aérien ou le remplacement d’un transporteur par un autre, compte tenu du réseau existant et de l’adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers.

Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à effectuer des transports, les lignes régulières qu’il est autorisé à exploiter sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

II. - Les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ne peuvent, jusqu’au 1er avril 1997, exploiter des liaisons à l’intérieur du territoire national, en dehors des conditions définies aux I et II du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile, après avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160117

Art. 5. - Le f de l’article R. 342-8 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Toute obligation d’intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001160118

Art. 6. - L’article R. 342-11 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 342-11. - Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l’aviation civile, après accord du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu’ils sont conclus entre l’Etat et la Compagnie nationale Air France. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001741657

Art. 7. - L’article R. 342-13 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 342-13. - Le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget l’état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d’année.

« Il soumet à l’approbation des mêmes ministres le statut du personnel.

« A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l’approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001355385

Art. 8. - Les articles R. 330-6, R. 330-8, R. 342-7, R. 342-12 et R. 342-14 du code de l’aviation civile sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355386

Art. 9. - Le présent décret n’est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548916

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Cité par 8 textes
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Décret2003-230 · abroge
Code de l'aviation civile - art. R330-6 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).