Article (sans numéro) JORFARTI000002155256
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648-A bis et 1648-B;
Vu l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 126;
Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains, et notamment sa section 2;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 1 intitulée Modalités de répartition de la dotation de développement rural, qui comprend les articles 3-1 et 3-2.
Art. 2. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 2 intitulée Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts, qui comprend les articles suivants:
<<Art. 3-3. - La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée:
<<1o Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 25000 habitants;
<<2o Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2000 et 35000 habitants.
<<Art. 3-4. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
<<La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche.
<<Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires.
<<Art. 3-5. - Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
<<Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
<<Art. 3-6. - La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
<<Art. 3-7. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.>>
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.