Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le20 juillet 1992
Publié le19 septembre 1992
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9202367A
IdentifiantJORFTEXT000000725332
RéférenceArrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé, JO du 19 septembre 1992, NOR SPSS9202367ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 221-1 (3o), L. 321-3 et R. 321-5;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Article (sans numéro) JORFARTI000002358364

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002155952

Art. 1er. - Des examens périodiques de santé sont offerts à tout assuré et à ses ayantsdroit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189640

Art. 2. - Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière:

1o Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans;

2o Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit;

3o Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit;

4o Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit;

5o Autres assurés inactifs et leurs ayants droit;

6o Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957054

Art. 3. - Les centres d'examens de santé gérés directement par les organismes d'assurance maladie ou conventionnés avec ces organismes ont pour mission:

- d'assurer les examens de santé définis aux articles 1er et 2 ci-dessus;

- de participer aux campagnes de dépistage définies par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et figurant dans l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires;

- de participer aux campagnes d'information et d'éducation sanitaires définies par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et figurant dans ce même arrêté programme, dans un esprit de partenariat avec les associations locales.

Ces centres peuvent contribuer à la collecte de données épidémiologiques et éventuellement à la réalisation de programmes de recherche après accord du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575713

Art. 4. - Sans préjudice de leurs activités prioritaires visées ci-dessus,

les centres peuvent accueillir, le cas échéant, des personnes dont le coût de l'examen de santé n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Le centre concerné est alors indemnisé, selon le cas, soit par l'organisme de prise en charge, soit directement par le patient lui-même.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298285

Art. 5. - Le contenu des examens de santé est modulé en fonction de l'âge,

du sexe et des facteurs de risque conformément à un document de référence établi par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et soumis à l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale et à celui du Haut Comité de la santé publique. Ce document de référence comporte également des actions de dépistage et des actions d'éducation pour la santé ayant fait la preuve de leur intérêt en santé publique.

Afin d'encourager la prise en charge optimale des affections dépistées, les centres d'examens de santé organisent une activité de suite destinée à orienter en cas de nécessité le patient, à donner toutes les informations médicales utiles au médecin traitant désigné par ce dernier et à exploiter les retours d'information.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769176

Art. 6. - Les tranches d'âge, la nature et la périodicité des examens sont conformes au document de référence visé à l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575714

Art. 7. - Les examens visés à l'article 2 sont gratuits s'ils sont effectués dans un des centres prévus à l'article 3. Dans les autres cas, ils donnent lieu à un remboursement suivant le tarif de responsabilité de la caisse.

Un double des résultats de l'examen est transmis au médecin traitant désigné par l'assuré.

Les résultats de l'examen peuvent être communiqués au médecin conseil de la caisse de sécurité sociale dont relève l'assuré avec l'accord de celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899389

Art. 8. - L'arrêté du 19 juillet 1946 déterminant les périodes de la vie auxquelles doivent être pratiqués les examens de santé prévus à l'article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ainsi que la nature de ces examens et les modalités selon lesquelles ils sont effectués est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769177

Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général: Le sous-directeur, L. DESSAINT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).