Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 octobre 1992
Publié le6 décembre 1992
PublicationJORF n°284 du 6 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
NORMJSK9270153A
IdentifiantJORFTEXT000000725509
RéférenceArrêté du 27 octobre 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, JO du 6 décembre 1992, NOR MJSK9270153ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré,

Article (sans numéro) JORFARTI000001767697

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002156032

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à la gestion, l'animation et l'enseignement en toute sécurité de l'activité Spéléologie, pour toutes cavités et lieux d'entraînement, pour tous publics et dans le respect du milieu naturel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767698

Art. 2. - Le référentiel de compétences professionnelles requises pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, est défini en annexe I conformément à l'article 5 du décret du 7 mars 1991 susvisé.

Le référentiel prend en compte les exigences techniques inhérentes à l'activité et les exigences d'un développement économique de l'activité regroupant quatre thèmes: technique et didactique, milieu, sécurité et environnement professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383784

Art. 3. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, comprend quatre unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 440 heures.

Pour entrer en formation, le candidat doit être titulaire de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou de tout titre admis en équivalence.

Le stage pédagogique a une durée minimale de 100 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962347

TITRE Ier

TEST DE SELECTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001767699

Art. 4. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574427

Art. 5. - Le test de sélection vise à:

- évaluer les aptitudes physiques et techniques du candidat (niveau minimum correspondant à la classe 4 de la classification de la Fédération française de spéléologie, présentant un maximum d'obstacles spécifiques du milieu souterrain avec parcours varié: passage aquatique obligatoire, profondeur d'environ 350 mètres, temps passé sous terre moyen d'environ dix heures);

- évaluer le vécu spéléologique du candidat sous forme d'un entretien mené à partir d'une liste de courses déposée lors du dossier d'inscription.

Les modalités du test de sélection et la liste de courses sont définies en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995791

TITRE II

PREFORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002156033

Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de quatre-vingts heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des connaissances initiales des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355876

Art. 7. - L'examen de préformation permet d'évaluer chez le candidat:

- ses capacités physiques et techniques;

- ses aptitudes à l'animation;

- ses motivations liées à l'exercice professionnel.

Cet examen comporte:

a) Une épreuve physique et technique (coefficient 1);

b) Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (coefficient 1);

c) Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (coefficient 1; durée: vingt minutes).

Les modalités du stage et de l'examen de préformation sont définies en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962456

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001186915

Art. 8. - La formation comprend quatre unités de formation obligatoires dont les contenus sont définis en annexe III.

UF1 Pédagogie et public particulier (durée cent heures).

UF2 Technique, technologie et sécurité (durée quatre-vingts heures).

La partie <<exploration d'envergure>> en cavité de classe 4 de cette unité de formation fait l'objet d'une évaluation.

UF3 Milieu (durée quatre-vingts heures).

UF4 Environnement professionnel (durée quatre-vingts heures).

Article (sans numéro) JORFARTI000001707485

TITRE IV

STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002156034

Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures dont quarante heures sont effectuées au sein d'une structure relevant de la Fédération française de spéléologie.

Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767700

Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767701

TITRE V

EXAMEN FINAL

Article (sans numéro) JORFARTI000001767702

Art. 11. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves:

A. - Epreuves liées à la technique (coefficient 4) comprenant:

a) Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:

- d'une exploration <<d'envergure>> en cavité de classe 4 (coefficient 2);

La note de cette épreuve correspond à la note obtenue lors de l'UF2;

- d'exercices de démonstration (coefficient 1) où est vérifiée la maîtrise des techniques de sécurité;

b) Une épreuve orale (coefficient 1) portant sur les aspects techniques et technologiques de l'activité.

B. - Epreuves liées à la pédagogie (coefficient 4) comprenant:

a) La conduite d'une séance pédagogique sous terre avec un groupe (coefficient 3);

b) Un oral portant sur l'analyse de la séance (coefficient 1).

C. - Epreuves liées à l'environnement professionnel (coefficient 4) comprenant:

a) Une épreuve écrite portant sur les aspects réglementaires de la spéléologie liés à la professionnalisation (coefficient 1; durée : deux heures);

b) Une épreuve écrite portant sur la connaissance de l'environnement économique et professionnel de la spéléologie (coefficient 1; durée: deux heures);

c) Une épreuve orale portant sur le stage en situation professionnelle et le rapport de stage réalisé par le candidat (coefficient 1; durée: vingt minutes);

d) Un entretien dans une langue étrangère choisie par le candidat sur une liste figurant en annexe V, portant sur la spéléologie et les métiers de l'encadrement de cette activité (coefficient 1; durée: vingt minutes).

Article (sans numéro) JORFARTI000001962457

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002355877

Art. 12. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément aux articles 6, 10 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576581

Art. 13. - Les référentiels de compétences du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie sont définis en annexe I. La liste des qualifications permettant des allégements et des dispenses de formation figure en annexe IV.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355878

TITRE VII

MESURES TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001767703

Art. 14. - L'accès direct à l'examen final est accordé:

- aux candidats ayant à la date de publication du présent arrêté au moins huit mois effectifs d'activité professionnelle Spéléologie et titulaires, à la date de l'examen final, de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou de tout titre reconnu équivalent. Celle-ci est appréciée sur dossier par une commission comprenant à parité des représentants: du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de la Fédération française de spéléologie et de l'organisation professionnelle la plus représentative;

- aux candidats titulaires à la date du présent arrêté du diplôme de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de spéléologie ou de tout titre reconnu équivalent par la Fédération française de spéléologie et titulaires, à la date de l'examen final, de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou de tout titre reconnu équivalent;

- aux cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, aux enseignants d'éducation physique, aux titulaires d'un brevet d'Etat délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, aux titulaires d'une licence S.T.A.P.S. possédant à la date de publication du présent arrêté le diplôme de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de spéléologie ou de tout titre reconnu équivalent par la Fédération française de spéléologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156035

Art. 15. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, est attribué par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, aux candidats à la fois titulaires à la date de publication du présent arrêté, du diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de spéléologie et, par ailleurs, enseignants d'éducation physique et sportive, ou titulaires d'un brevet d'Etat délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou titulaires d'une licence S.T.A.P.S.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355879

Art. 16. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le chef de service, J. DERSY

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ARRETE · abroge
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