Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001019199
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Spéléologie, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'organisation, l'animation et l'enseignement des activités de spéléologie dans toutes cavités, canyons, lieux d'entraînement, pour tous publics et dans le respect du milieu naturel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001921148
Art. 2. - Le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Spéléologie, est défini en annexe I conformément à l'article 5 du décret du 7 mars 1991 susvisé. Il comporte cinq domaines de compétences : technique et didactique, milieu, sécurité, environnement professionnel et descente de canyons.
Article (sans numéro) JORFARTI000001788820
Art. 3. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Spéléologie, comprend cinq unités de formation obligatoires et deux stages pédagogiques en situation. Sa durée minimale est de 490 heures.
Pour entrer en formation, le candidat doit être titulaire de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou de tout titre admis en équivalence.
Pour suivre l'UF 5 (descente de canyons), le candidat devra avoir suivi au préalable l'UF 1 et l'UF 2.
TITRE Ier
TEST DE SELECTION
Article (sans numéro) JORFARTI000001019200
Art. 4. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser, deux mois avant la date de l'examen, un dossier au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de leur domicile, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Ce dossier comportera, outre les pièces prévues, une liste de courses définie en annexe II.
Article (sans numéro) JORFARTI000002383834
Art. 5. - Le test de sélection vise à :
- évaluer les aptitudes physiques et techniques du candidat en cavité de classe 4 ;
- évaluer sa maîtrise technique par des démonstrations techniques sous terre, en falaise ou en structure artificielle ;
- évaluer le vécu spéléologique du candidat sous forme d'un entretien mené à partir de la liste de courses.
Les modalités relatives au test de sélection sont définies en annexe II.
TITRE II
PREFORMATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001788821
Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de quatre-vingts heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir de ses motivations et de son niveau initial de connaissances.
Article (sans numéro) JORFARTI000001211824
Art. 7. - L'examen de préformation comporte :
a) Une évaluation des capacités physiques et techniques du candidat correspondant à une note de stage (coefficient 1) ;
b) Une évaluation des aptitudes du candidat à l'animation correspondant à une note de stage (coefficient 1) ;
c) Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
Chacune de ces trois notes ne peut être inférieure à 10/20.
La réussite à l'examen de préformation confère la qualité de stagiaire.
Celle-ci est attestée par la délivrance d'un livret de formation.
Les modalités du stage et de l'examen de préformation sont définies en annexe II.
TITRE III
LES UNITES DE FORMATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001988498
Art. 8. - La formation comprend cinq unités de formation obligatoires dont les contenus sont définis en annexe III :
UF 1 pédagogie et publics particuliers (durée cent heures) ;
UF 2 technique, technologie et sécurité (durée quatre-vingts heures).
Cette UF fait l'objet d'une note de stage, prenant principalement en compte une << exploration d'envergure >> en cavité de classe 4. Cette note constitue la note du test pratique (exploration d'envergure) de l'épreuve technique de l'examen final. Elle est portée sur le livret de formation du candidat. Cette note ne peut être inférieure à 10/20 pour se présenter à l'examen final.
UF 3 milieu (durée quatre-vingts heures) ;
UF 4 environnement professionnel (durée quatre-vingts heures) ;
UF 5 descente de canyons (durée cinquante heures).
TITRE IV
STAGES PEDAGOGIQUES EN SITUATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001404764
Art. 9. - La formation pratique du candidat comporte également deux stages. Ces deux stages sont distincts et font chacun l'objet d'un rapport, évalué lors de l'examen final. Les modalités et contenus de ces deux stages sont définis en annexe IV :
Le stage pédagogique en situation, au sein d'une structure professionnelle, a une durée minimale de soixante heures ;
Le stage pédagogique en situation, au sein d'une structure relevant de la Fédération française de spéléologie, a une durée minimale de quarante heures.
Article (sans numéro) JORFARTI000001019201
Art. 10. - Les unités de formation ainsi que les structures dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques sont agréées selon les modalités prévues à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
TITRE V
EXAMEN FINAL
Article (sans numéro) JORFARTI000002177664
Art. 11. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4) :
a) Un écrit portant sur la connaissance de l'environnement juridique,
économique et social de l'activité (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) La soutenance d'un dossier réalisé par le candidat sur l'étude d'une cavité simple replacée dans son environnement (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 2) ;
c) Un entretien en langue étrangère choisie par le candidat sur une liste figurant en annexe VI portant sur la spéléologie et l'encadrement de cette activité (durée : de vingt à trente minutes ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte dans le total général des notes de l'examen final).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
a) La conduite d'une séance pédagogique sous terre avec un groupe (durée :
de une à deux heures), et l'analyse de cette séance (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 3) ;
b) Un oral portant sur les deux stages pédagogiques en situation à partir des rapports de stage réalisés par le candidat (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).
C. - Epreuve technique (coefficient 4) :
a) Un test pratique correspondant à :
- une << exploration d'envergure >> en cavité de classe 4 (la note proposée correspond à la note obtenue lors de l'UF 2 ; coefficient 2) ;
- des exercices de démonstration sous terre portant sur la maîtrise des techniques de sécurité (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1) ; b) Un oral portant sur les aspects techniques et technologiques de l'activité (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par délibération du jury.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Article (sans numéro) JORFARTI000001988499
Art. 12. - Les membres du jury du test de sélection de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000002383835
Art. 13. - La liste des qualifications permettant des allégements de formation et des dispenses d'examen figure en annexe VI.
TITRE VII
MESURES PARTICULIERES
Article (sans numéro) JORFARTI000001019202
Art. 14. - L'accès direct à l'examen final est accordé :
- aux candidats pouvant justifier, antérieurement à la date du 6 décembre 1992, d'au moins huit mois d'exercice professionnel en spéléologie et titulaires, à la date de l'examen final, de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou de tout titre reconnu équivalent. Le dossier de ces candidats est soumis à la commission professionnelle du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie ;
- aux candidats titulaires, antérieurement à la date du 6 décembre 1992, du diplôme de moniteur de spéléologie, délivré par la Fédération française de spéléologie, et titulaires, à la date de l'examen final, de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou de tout titre reconnu équivalent ;
- aux cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, aux enseignants d'éducation physique,
aux titulaires d'un brevet d'Etat délivré par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, aux titulaires d'une licence S.T.A.P.S. possédant, antérieurement à la date du 6 décembre 1992, le diplôme de moniteur de spéléologie, délivré par la Fédération française de spéléologie. Les demandes entrant dans l'un des cas énumérés ci-dessus sont examinées par la commission professionnelle du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001019203
Art. 15. - La commission professionnelle instituée par l'arrêté du 10 juin 1993 peut être saisie de demandes particulières d'attribution de l'un des trois degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie. Elle émet des avis conformément à ses attributions.
Article (sans numéro) JORFARTI000001019204
Art. 15 bis. - Jusqu'au 31 décembre 1996, les candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité accèdent à l'examen final dans les mêmes conditions que celles en vigueur lors de sa délivrance.
Article (sans numéro) JORFARTI000002383836
Art. 16. - L'arrêté du 27 octobre 1992 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001019205
Art. 17. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002310070
Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 19 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, G. Lesage
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