Article (sans numéro) JORFARTI000002155975
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, notamment le a du 3o de l'article 1459;
Vu l'article 103 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992,
Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application du a du 3o de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes:
1o Etre classé <<gîte de France>> dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965;
2o Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
Art. 2. - Les articles 322 A à 322 F de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.
Art. 3. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.