Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1992
Publié le5 janvier 1993
PublicationJORF n°3 des 4 et 5 janvier 1993
NORSANP9203314A
IdentifiantJORFTEXT000000725857
RéférenceArrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien, JO du 5 janvier 1993, NOR SANP9203314ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles préparant au diplôme d’Etat d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l’avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001320572

Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour la formation d’ergothérapeute :

« - une épreuve de tests psychotechniques, d’une durée d’une heure, notée sur vingt points ;

« - une épreuve de contraction de texte, d’une durée d’une heure, notée sur vingt points ;

« - une épreuve de biologie et physique, d’une durée d’une heure, notée sur vingt points.

« Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002157697

Art. 2. - A l’article 9 de l’arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase : « Pour la formation d’ergothérapeute, par la note obtenue à l’épreuve de tests psychotechniques » est abrogée et remplacée par la phrase suivante : « Pour la formation d’ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l’épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l’épreuve de biologie et physique ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002360379

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).