Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles préparant au diplôme d’Etat d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l’avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006925013
1. Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
2. Pour la formation d'ergothérapeute :
3. - une épreuve de tests psychotechniques, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;
4. - une épreuve de contraction de texte, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;
5. - une épreuve de biologie et physique, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points.
6. Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D.
Article 2 LEGIARTI000006925014
1. A l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase :
2. Pour la formation d'ergothérapeute, par la note obtenue à l'épreuve de tests psychotechniques est abrogée et remplacée par la phrase suivante : Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique.
Article 3 LEGIARTI000006925015
1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
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