Journal officiel · Décret

Décret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 1993
NatureDécret
Signé le5 mars 1993
Publié le17 mars 1993
PublicationJORF n°64 du 17 mars 1993
NORSANP9300619D
IdentifiantJORFTEXT000000726126
RéférenceDécret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, JO du 17 mars 1993, NOR SANP9300619DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 355-23 ;

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 13,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002301848

Art. 1er. - Pour l’application de l’article 13 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les établissements de santé publics et privés sont tenus de prendre les dispositions nécessaires permettant d’accueillir et de renseigner, avec un personnel formé et compétent, les personnes ayant reçu une transfusion de sang ou des produits dérivés du sang entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985 ainsi que les personnes ayant subi une intervention chirurgicale pendant la même période et qui ignorent si elles ont été transfusées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579405

Art. 2. - Chaque établissement de santé sollicite de la presse locale une insertion renouvelée tous les mois pendant six mois à compter de la date de publication du présent décret. Cette insertion comporte l’adresse et le numéro de téléphone du dispositif d’accueil et d’information mentionné à l’article précédent ainsi que ses heures d’ouverture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387239

Art. 3. - L’information sur les risques de contamination par le virus de l’immuno-déficience humaine qui doit être donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret est une information conseil personnalisée. Elle peut être accompagnée de la remise d’une documentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771025

Art. 4. - Au cours de cette information conseil personnalisée, il est proposé un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002790

Art. 5. - Un établissement de santé peut, par convention écrite, mandater un autre établissement pour accomplir les obligations relevant du présent décret. Lorsqu’il recourt à cette possibilité, cet établissement de santé doit demander une insertion dans la presse locale précisant ce mandat et donnant les informations mentionnées à l’article 2 du présent décret. Cette insertion est renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513174

Art. 6. - Le ministre de la santé et de l’action humanitaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

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Cité par 4 textes
CIRCULAIRE · application
Décret2003-462 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).