Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;
Après avis du Conseil d’Etat (section des finances),
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001578508
Art. 1er. - 1° L’article 344 ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 344 ter. - Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d’une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l’administration. »
2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration prévue à l’article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967442
Art. 2. - 1° Au deuxième alinéa de l’article 422 du code général des impôts, les mots : « au service des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 422 du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158881
Art. 3. - 1° Au deuxième alinéa de l’article 425 du code général des impôts, les mots : « au service des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’administration ».
2° Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article précité doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194577
Art. 4. - 1° Le deuxième alinéa de l’article 444 du code général des impôts est modifié comme suit :
« L’administration peut obliger... (Le reste sans changement.) »
2° La direction générale des douanes et droits indirects exerce la compétence prévue au deuxième alinéa de l’article 444 du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001127602
Art. 5. - 1° Au deuxième alinéa de l’article 459 du code général des impôts, les mots : « les services de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
2° Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002275
Art. 6. - A l’article 489 du code général des impôts, les mots : « des agents des impôts » sont remplacés par les mots : « des agents du service ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001002276
Art. 7. - 1° Au troisième alinéa du II de l’article 520 A du code général des impôts, les mots : « au service des impôts » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration ».
2 ° Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l’article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158882
Art. 8. - I. - 1° Le troisième alinéa du I de l’article 564 quinquies du code général des impôts est modifié comme suit :
« La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l’Etat. Elle est recouvrée... (Le reste sans changement.) »
2° Le troisième alinéa de l’article 564 sexies du code général des impôts est modifié comme suit :
« La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l’Etat. Son contrôle... (Le reste sans changement.) »
II. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360201
Art. 9. - 1° Au premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts, les mots : « l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
2 ° La direction générale des douanes et droits indirects exerce le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001578509
Art. 10. - I. - L’article 570 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 6° et au 8°, les mots : « l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
2° Au 7°, les mots : « au service des douanes » sont remplacés par les mots : « à l’administration ».
II. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l’article 570 du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360202
Art. 11. - I. - L’article 571 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des impôts » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « agents des impôts » sont remplacés par les mots : « agents du service ».
II. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 571 du code général des impôts ainsi que pour effectuer les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967443
Art. 12. - 1° Au troisième alinéa de l’article 575 C du code général des impôts, les mots : « , selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, » sont remplacés par les mots : « à l’administration, ».
2 ° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recouvrer le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l’article 575 C du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001127603
Art. 13. - 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 575 D, les mots : « l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l’article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386633
Art. 14. - 1° A l’article 1560 ter du code général des impôts, les mots : « au service des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration mentionnée à l’article 1560 ter du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360203
Art. 15. - 1° Au troisième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts, les mots : « la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les services de l’Etat ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects perçoit la taxe mentionnée à l’article 1618 octies du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386634
Art. 16. - 1° Au troisième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts, les mots : « la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les services de l’Etat ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects perçoit la taxe mentionnée à l’article 1618 nonies du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386635
Art. 17. - 1° Au dernier alinéa du I de l’article 1699 du code général des impôts, les mots : « le service des impôts » sont remplacés par les mots : « les services de l’Etat ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les taxes mentionnées au I de l’article 1699 du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001320829
Art. 18. - 1° A l’article 1724 A du code général des impôts, les mots : « comptables de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « comptables publics désignés par décret ».
2° Les comptables publics mentionnés à l’article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386636
Art. 19. - 1° L’article L. 81 du livre de procédures fiscales est modifié comme suit :
« Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts,... (Le reste sans changement.) »
2° Le droit de communication mentionné à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Ce droit est également exercé, dans les conditions définies par le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 susvisé, par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002277
Art. 20. - 1° Au premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, les mots : « les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents de l’administration ».
2° Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360204
Art. 21. - I. - L’article L. 256 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le comptable de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « le comptable public » ;
2° Au deuxième alinéa :
- les mots : « rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret » ;
- la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. »
II. - Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
L’autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386637
Art. 22. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la date d’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1992 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386638
Art. 23. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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