Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts et les articles 267 quater E et 383 quater de l’annexe II à ce code ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001967196
Art. 1er. - Le I de l’article 383 quater de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le versement de la taxe prévue à l’article 302 bis A du code général des impôts est opéré :
« a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
« b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l’acheteur, et dans les trente jours, en cas d’achat direct par un particulier ;
« c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
«d) A la recette des douanes s’il s’agit d’une exportation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001193532
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 267 quater E de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’acceptation de l’option par l’administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l’un d’eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l’appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L’option exercée est irrévocable. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001381853
Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, porte parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Textes cités liens · DILA1