Journal officiel · Décret

Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 1993
NatureDécret
Signé le19 juillet 1993
Publié le22 juillet 1993
PublicationJORF n°167 du 22 juillet 1993
NORBUDF9320594D
IdentifiantJORFTEXT000000726855
RéférenceDécret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, JO du 22 juillet 1993, NOR BUDF9320594DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts et les articles 267 quater E et 383 quater de l’annexe II à ce code ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001967196

Art. 1er. - Le I de l’article 383 quater de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le versement de la taxe prévue à l’article 302 bis A du code général des impôts est opéré :

« a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

« b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l’acheteur, et dans les trente jours, en cas d’achat direct par un particulier ;

« c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;

«d) A la recette des douanes s’il s’agit d’une exportation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001193532

Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 267 quater E de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’acceptation de l’option par l’administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l’un d’eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l’appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L’option exercée est irrévocable. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001381853

Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).