Journal officiel · Décret

Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORMENA9300163D
IdentifiantJORFTEXT000000727642
RéférenceDécret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle, JO du 29 mars 1993, NOR MENA9300163DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002360439

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un Conseil national des professions du spectacle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000618

Art. 2. - Le Conseil national des professions du spectacle peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative aux professions culturelles.

Il examine et suggère les mesures propres à améliorer l’emploi culturel et les politiques de formations associées.

Il propose toute étude qu’il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.

Il peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil appelées à apporter leur collaboration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579753

Art. 3. - Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.

Il comprend :

1° Des représentants des ministres chargés de la culture, de l’intérieur, du budget, du travail et de l’emploi, de la sécurité sociale, de la jeunesse et des sports, de la communication ;

2° Des représentants des organisations syndicales de salariés et employeurs ;

3° Des représentants des collectivités territoriales.

Un arrêté du ministre de la culture désigne les représentants de l’administration visés au 1° ci-dessus et fixe la liste des organisations syndicales de salariés et d’employeurs et des instances représentatives des collectivités territoriales appelées à désigner en leur sein, pour une durée de trois ans, un représentant au Conseil national des professions du spectacle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319231

Art. 4. - Le directeur du groupement des institutions sociales du spectacle, le délégué général de la caisse des congés spectacles, le directeur du fonds d’assurance formation des activités du spectacle (A.F.D.A.S.), le directeur du fonds d’assurance formation de l’audiovisuel (Afaudi) sont associés aux travaux du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387231

Art. 5. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président après avis du bureau.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360440

Art. 6. - Le secrétariat du conseil national est assuré par la délégation au développement et aux formations au ministère chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579754

Art. 7. - Le conseil national peut créer en son sein des commissions spécialisées.

Les travaux de l’observatoire de l’emploi culturel sont présentés et débattus au sein de la commission créée à cet effet. Cette commission peut demander à cet observatoire toute étude sur les emplois du spectacle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154883

Art. 8. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend :

Le délégué au développement et aux formations, représentant le ministre chargé de la culture ;

Le directeur des relations du travail représentant le ministre chargé du travail et de l’emploi ;

Le directeur de la sécurité sociale représentant le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Deux représentants des organisations syndicales d’employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;

Deux représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000619

Art. 9. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d’Etat à la communication, JEAN-NOËL JEANNENEY

Cité par 4 textes
Décret2003-1096 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).