Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 90-219 du 9 mars 1990 relatif aux instituts nationaux des sciences appliquées, et notamment son article 4 ;
Vu l’avis émis par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche le 29 juin 1993,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001901004
Art. 17. - Le diplôme d’ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l’issue du cycle terminal sur proposition du jury visé à l’article 18 aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de chaque établissement.
Il est délivré par le directeur de l’institut national des sciences appliquées.
Il est visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, sur délégation du ministre. par le recteur chancelier des universités.
Article (sans numéro) JORFARTI000001769954
Art. 18. - Les jurys chargés de se prononcer sur les passages en année supérieure, les admissions d’élèves issus du premier cycle ou du second cycle d’un institut national des sciences appliquées, la délivrance du diplôme d’ingénieur, sont constitués par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002090985
Art. 19. - Toutes dispositions contraires à celles figurant dans le présent arrêté sont abrogées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001387412
Art. 20. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à la session de 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article (sans numéro) JORFARTI000001127593
Art. 1er. - La durée normale des études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’un institut national des sciences appliquées est de cinq ans à partir du niveau du baccalauréat, répartie en :
Un premier cycle de deux années ;
Un deuxième cycle de deux années ;
Un cycle terminal d’une année.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159961
Art. 2. - Les élèves des instituts nationaux des sciences appliquées peuvent être recrutés directement en première année du premier cycle, en première année du deuxième cycle ou en deuxième année du deuxième cycle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001769950
Art. 3. - Ces recrutements s’effectuent par concours sur titres dans la limite des places disponibles. Les candidats étrangers peuvent y prendre part dans les mêmes conditions que les candidats français.
Article (sans numéro) JORFARTI000002362713
Art. 4. - Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées est fixé annuellement, pour chaque niveau de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’institut intéressé, après avis du conseil d’administration de l’établissement.
TITRE II : CONDITIONS D’ADMISSION DIRECTE Admission en première année du premier cycle
Article (sans numéro) JORFARTI000001387410
Art. 5. - L’admission en première année du premier cycle est ouverte aux candidats justifiant :
- soit du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un baccalauréat de technicien obtenu dans l’une des séries ou des spécialités fixées par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 11 ;
- soit d’un titre admis, conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré pour l’accès aux études universitaires scientifiques et figurant sur une liste établie par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 11.
Les titres visés ci-dessus doivent avoir été obtenus dans l’année de la candidature :
- soit d’un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
- soit pour les candidats remplissant une des conditions exigées par l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 1986 organisant des examens .spéciaux d’accès aux études universitaires, du succès à un examen dont les modalités sont fixées par les directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967596
Art. 6. - La sélection en vue de l’admission en première année du premier cycle est effectuée par le jury d’admission visé à l’article 11.
Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :
- prononcer l’admission ou l’élimination de l’intéressé ;
- décider de lui faire subir une audition devant une commission d’appréciation qu’il désigne. Dans ce cas l’admission ou l’élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l’entretien.
Admission directe en première année du deuxième cycle
Article (sans numéro) JORFARTI000002159962
Art. 7. - L’admission directe en première année du deuxième cycle est ouverte aux candidats justifiant de l’un des titres suivants Diplôme d’études universitaires générales, mention Sciences ;
Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur figurant sur une liste établie par le directeur de l’institut national des sciences appliquées concerné sur proposition du jury d’admission visé à l’article 12. Cette liste précise pour chacun de ces diplômes la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d’ingénieur peut être postulé.
Les titres désignés ci-dessus doivent être obtenus dans l’année de la candidature.
Toutefois, la candidature peut être déposée l’année suivant l’obtention du titre dans le cas où le candidat se trouve dans une classe dite spéciale préparatoire après brevet de technicien supérieur ou en séjour d’enrichissement linguistique à l’étranger à l’issue duquel le candidat obtient une attestation de niveau dans la langue concernée.
Sont également admis à concourir :
Les étudiants ayant obtenu le baccalauréat depuis moins de deux ans et inscrits dans une classe dite spéciale préparatoire à l’une des grandes écoles scientifiques figurant sur une liste arrêtée par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 11 ;
Les candidats justifiant de titres ou qualifications jugés suffisants par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001387411
Art. 8. - La sélection en vue de l’admission directe en première année du deuxième cycle est effectuée par le jury d’admission visé à l’article II.
Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :
- prononcer l’admission ou l’élimination de l’intéressé ;
- décider de lui faire subir une audition devant une commission d’appréciation qu’il désigne. Dans ce cas l’admission ou l’élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l’entretien.
Admission directe en deuxième année du deuxième cycle
Article (sans numéro) JORFARTI000001705026
Art. 9. - L’admission directe en deuxième année du deuxième cycle est ouverte aux étudiants justifiant :
- soit d’une maîtrise ès sciences ou d’une maîtrise de sciences et techniques dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée annuellement par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 12.
Cette liste précise pour chaque spécialité la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d’ingénieur peut être postulé ;
- soit d’un titre ou d’une qualification jugés suffisants, mentionnés sur une liste arrêtée annuellement par le directeur de l’institut national des sciences appliquées concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002239
Art. 10. - la sélection est effectuée dans chaque institut national des sciences appliquées par le jury d’admission visé à l’article 12.
Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat le jury peut :
- prononcer l’admission ou l’élimination de l’intéressé ;
- ou décider de lui faire subir une audition. Cette audition peut également se dérouler devant une commission d’appréciation désignée par le jury. Dans ce cas l’admission ou l’élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l’entretien.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967597
Art. 11. - Les jurys d’admission en première année du premier et du deuxième cycle sont communs à tous les instituts nationaux des sciences appliquées ; ils sont présidés par le directeur de l’un des établissements désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le président désigne les membres du jury qui doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences de chacun des établissements.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002240
Art. 12. - Les opérations d’admission directe en deuxième année du deuxième cycle sont réalisées dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.
Le jury d’admission directe en deuxième année du deuxième cycle est présidé par le directeur de l’institut national des sciences appliquées qui en nomme les membres.
TITRE III : SCOLARITÉ Organisation des études
Article (sans numéro) JORFARTI000001002241
Art. 13. - Le passage de première en seconde année du premier cycle d’un institut national des sciences appliquées est prononcé par le jury visé à l’article 18, d’après les notes et appréciations obtenues au cours de l’année et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
Le passage de première en seconde année du second cycle d’un institut national des sciences appliquées s’effectue dans les mêmes conditions.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194042
Art. 14. - L’admission des élèves issus du premier cycle d’un institut national des sciences appliquées au second cycle des instituts nationaux des sciences appliquées est prononcée par le jury visé à l’article 18 en vue d’une ou plusieurs spécialités déterminées et d’après les notes et appréciations obtenues au cours du premier cycle et dans les conditions fixées au début de chaque année universitaire par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
L’admission des élèves issus du second cycle d’un institut national des sciences appliquées en cycle terminal des instituts nationaux des sciences appliquées s’effectue dans les mêmes conditions.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967598
Art. 15. - L’admission en première année du deuxième cycle et en cycle terminal est sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’admission.
L’attribution de ce certificat est subordonnée à l’accomplissement dans un institut national des sciences appliquées du cycle précédent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001319690
Art. 16. - En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d’études, un élève peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury visé à l’article 18 et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements .supérieurs, D. BLOCH Art. 17. - Le diplôme d’ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l’issue du cycle terminal sur proposition du jury visé à l’article 18 aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de chaque établissement. Il est délivré par le directeur de l’institut national des sciences appliquées. Il est visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, sur délégation du ministre. par le recteur chancelier des universités. Art. 18. - Les jurys chargés de se prononcer sur les passages en année supérieure, les admissions d’élèves issus du premier cycle ou du second cycle d’un institut national des sciences appliquées, la délivrance du diplôme d’ingénieur, sont constitués par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées. Art. 19. - Toutes dispositions contraires à celles figurant dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 20. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à la session de 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 9. - L’admission directe en deuxième année du deuxième cycle est ouverte aux étudiants justifiant : - soit d’une maîtrise ès sciences ou d’une maîtrise de sciences et techniques dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée annuellement par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 12. Cette liste précise pour chaque spécialité la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d’ingénieur peut être postulé ; - soit d’un titre ou d’une qualification jugés suffisants, mentionnés sur une liste arrêtée annuellement par le directeur de l’institut national des sciences appliquées concerné.
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