Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée notamment par l’article 128 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 novembre 1992), relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’Etat civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d’application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’avis émis par le Conseil national de l’aide juridique en date du 28 mai 1993 ;
Vu la consultation des conseils généraux des départements d’outre-mer en date du 18 juin 1993 pour le département de la Guadeloupe, du 22 juin 1993 pour le département de la Réunion, du 24 juin 1993 pour le département de la Martinique et du 29 juin 1993 pour le département de la Guyane ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DE LA RÉÉVALUATION DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES EN MÉTROPOLE ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON POUR L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE
Article (sans numéro) JORFARTI000001769958
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de : « 1° 514 F pour le conjoint ou le concubin à charge. « 2° 514 F par descendant à charge. « 3° 514 F par ascendant à charge. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001194044
Art. 2. - Le tableau figurant à l’article 98 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 220 du 22 septembre 1993, page 13169.
TITRE II : DE LA RÉÉVALUATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES, DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER POUR L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE
Article (sans numéro) JORFARTI000001769959
Art. 3. - L’article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans les départements d’outre-mer, le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001769960
Art. 4. - L’article 3 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d’outre-mer, majorés de :
« 1° 460 F pour le conjoint ou le concubin à charge.
« 2° 460 F par descendant à charge.
« 3° 460 F par ascendant à charge. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001580415
Art. 5. - Le tableau de l’article 6 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 220 du 22 septembre 1993, page 13169.
TITRE III : DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE LORS DE LA PROCÉDURE D’AUDITION DE L’ENFANT EN JUSTICE
Article (sans numéro) JORFARTI000002159967
Art. 6. - Il est ajouté après le paragraphe 4 de la section 5 du chapitre III du titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 : De l’audition de l’enfant en justice
« Art. 70-1. - Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d’un avocat.
« Art. 70-2. - Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l’article 75.
« L’avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
« Art. 70-3. - Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l’article 70-1, il avise l’avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001002244
Art. 7. - Le second tableau de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi complété :
I. - Dans la colonne Procédures, après XIV. - Commissions administratives, est créée la rubrique :
« XV. - Audition de l’enfant en justice (7). »
II. - Dans la colonne Coefficient de base, en face de la rubrique XV ainsi créée, est mentionné : « 3 ».
III. - En bas dudit tableau, sous la note (6), est ajoutée la note
« (7) Majoration possible : I.U.V. par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations. »
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article (sans numéro) JORFARTI000001514056
Art. 8. - Le troisième alinéa de l’article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d’aide juridictionnelle visées aux rubriques 1-5 et X du barème prévu à l’article 90. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002159968
Art. 9. - Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967601
Art. 10. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Art. 8. - Le troisième alinéa de l’article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d’aide juridictionnelle visées aux rubriques 1-5 et X du barème prévu à l’article 90. » Art. 5. - Le tableau de l’article 6 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 220 du 22 septembre 1993, page 13169.
Art. 7. - Le second tableau de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi complété :
I. - Dans la colonne Procédures, après XIV. - Commissions administratives, est créée la rubrique : « XV. - Audition de l’enfant en justice (7). » II. - Dans la colonne Coefficient de base, en face de la rubrique XV ainsi créée, est mentionné : « 3 ». III. - En bas dudit tableau, sous la note (6), est ajoutée la note « (7) Majoration possible :
I.U.V. par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations. » Art. 2. - Le tableau figurant à l’article 98 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 220 du 22 septembre 1993, page 13169.
Art. 10. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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