Journal officiel · Décret

Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1991
NatureDécret
Signé le30 décembre 1991
Publié le31 décembre 1991
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9121053D
IdentifiantJORFTEXT000000174902
RéférenceDécret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, JO du 31 décembre 1991, NOR JUSC9121053DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 70, ensemble le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi;

Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;

Vu la consultation des conseils généraux de ces départements en date du 20 novembre 1991 pour le département de la Guadeloupe, du 18 novembre 1991 pour le département de la Guyane, du 21 novembre 1991 pour le département de la Martinique, du 21 novembre 1991 pour le département de la Réunion et du 20 novembre 1991 pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001764140

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764141

Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001570582

C HAPITRE Ier

Dispositions relatives aux départements d'outre-mer

Article (sans numéro) JORFARTI000001764142

Art. 2. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 3750 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 5600 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

Dans le département de la Réunion, ces montants s'élèvent respectivement à 3650 F et 5450 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571015

Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, majorés de:

1o 425 F pour le conjoint ou le concubin à charge;

2o 425 F par descendant à charge;

3o 425 F par ascendant à charge.

Pour le département de la Réunion, cette majoration est, dans les mêmes cas, de 415 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378572

Art. 4. - Dans les mêmes départements, les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955015

Art. 5. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001764143

Art. 6. - La part contributive de l'Etat versée à l'auxiliaire de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est la part contributive versée en aide totale affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002148235

Art. 7. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513032

C HAPITRE II

Dispositions relatives à la collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article (sans numéro) JORFARTI000001378573

Art. 8. - Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du décret du 19 décembre 1991 susvisé mentionnant la cour d'appel, le tribunal de grande instance et la cour d'assises doivent être comprises, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme désignant respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002349373

Art. 9. - Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.

Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992339

Art. 10. - La contribution de l'Etat à la rétribution des agréés qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000992340

Art. 11. - Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764144

Art. 12. - L'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992341

Art. 13. - Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314772

Art. 14. - Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La rétribution due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est payée à l'intéressé par le trésorier-payeur général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992342

Art. 15. - En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955016

Art. 16. - Le conseil de l'aide juridique de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil départemental de l'aide juridique.

Il est composé de:

1o L'Etat;

2o La collectivité territoriale.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil d'administration du conseil de l'aide juridique est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil général élu par celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002349374

Art. 17. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299747

C HAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001571016

Art. 18. - Sont abrogés:

1o Le décret no 72-809 du 1er septembre 1972;

2o Le décret no 73-894 du 14 septembre 1973;

3o Le décret no 84-319 du 27 avril 1984.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764145

Art. 19. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

Les dispositions des articles 3 et 4 du décret no 73-894 du 14 septembre 1973 et de l'article 8 du décret no 84-319 du 27 avril 1984 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764146

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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