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Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 2014
NatureDécret
Signé le12 décembre 2014
Publié le14 décembre 2014
PublicationJORF n°0289 du 14 décembre 2014
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1330266D
IdentifiantJORFTEXT000029893971
RéférenceDécret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique, JO du 14 décembre 2014, NOR JUST1330266DLégifrance →

Publics concernés : justiciables, assureurs, magistrats et fonctionnaires des bureaux d'aide juridictionnelle. Objet : amélioration de l'articulation entre l'aide juridictionnelle et l'assurance de protection juridique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur deux mois après sa publication ; il s'applique aux demandes d'aide juridictionnelle présentées après l'expiration de ce délai. Notice : le présent décret est pris pour l'application des articles 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 33 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il a pour objectif d'améliorer l'articulation entre l'aide juridictionnelle et l'assurance de protection juridique en évitant le dépôt des demandes d'aide juridictionnelle si l'assureur peut prendre en charge le litige. Si le demandeur de l'aide juridictionnelle a déclaré disposer d'un contrat ou d'une garantie de protection juridique qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, il devra fournir une attestation de non-prise en charge délivrée par son assureur à l'appui de sa demande. Références : le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 127-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 22 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029893983

Le 9° de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la décision » sont remplacés par les mots : « l'attestation de non-prise en charge ».

Article 2 JORFARTI000029893988

L'article 1er du présent décret est applicable en Polynésie française.

Article 3 JORFARTI000029893989

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à l'expiration du délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 JORFARTI000029893991

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA4

Code des assurances (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029893971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).