Journal officiel · Décret

Décret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 1993
NatureDécret
Signé le11 février 1993
Publié le13 février 1993
PublicationJORF n°37 du 13 février 1993
NORMENL9204555D
IdentifiantJORFTEXT000000727817
RéférenceDécret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, JO du 13 février 1993, NOR MENL9204555DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’économie et des finances, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001384432

Art. 1er. - Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d’application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu’au 31 décembre 1995, d’une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160129

Art. 2. - Cette cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769208

Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :

a) A l’information des jeunes et de leur famille sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

b) Au développement de la formation professionnelle initiale, particulièrement au financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d’apprentis, à la formation de professeurs, ainsi qu’à l’acquisition de matériel technique et pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579402

Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés mentionnées à l’article D. 732-7 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302525

Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d’un maximum de 0,30 p. 100, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’équipement et du logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966589

Art. 6. - Le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769209

Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d’empêchement sont désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l’équipement et du logement et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193718

Art. 8. - Les modalités d’exercice par le contrôleur d’Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets du 26 mai 1955 et du 30 octobre 1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092769

Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l’apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d’Etat peut, en cas d’empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769210

Art. 10. - Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l’utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement.

Elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d’opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas d’opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d’un nouveau délai d’un mois pour approuver ou refuser d’approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578875

Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l’ouverture de l’exercice concerné.

Les comptes de l’exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769211

Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ni dans les départements d’outre-mer, ni aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359528

Art. 13. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY

Cité par 2 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).