Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1993 modifiant l'arrêté du 14 avril 1986 fixant les conditions d'application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureArrêté
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NOREQUS9300527A
IdentifiantJORFTEXT000000727884
RéférenceArrêté du 27 mars 1993 modifiant l'arrêté du 14 avril 1986 fixant les conditions d'application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés, JO du 28 mars 1993, NOR EQUS9300527ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et du transports,

Vu le code de la route, et notamment su articles R. 294 et suivants ;

Vu l’arrêté du 14 avril 1986 fixant lu conditions d’application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés ;

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la défense ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 mars 1993 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001771869

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 14 avril 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande, assortie de toute précisions utiles, doit obligatoirement être accompagnée du documents suivants :

« Pièce justificative de la qualité d’expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée ; ou bien pièce justificative de l’inscription sur les listes des experts judiciaire dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l’automobile ;

« Attestation de suivi de la formation initiale prévue par l’article R. 294-5 du code de la route délivrée par le ministre chargé de l’éducation ou brevet professionnel d’expert en automobile obtenu à compter de 1987 et intégrant cette formation ;

« Attestation de suivi de la formation continue telle que mentionnée à l’article R. 294-5 du code de la route, délivrée par le ministre chargé du transports dans les conditions définies par arrêté pour toute personne ayant la qualité d’experts Véhicules gravement accidentés depuis au moins trois ans.

« Cette attestation de suivi de la formation continue doit être renouvelée tous les trois ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002160894

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).