Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1993 modifiant l'arrêté du 14 avril 1986 fixant les conditions d'application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureArrêté
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles2 articles en vigueur
NOREQUS9300527A
IdentifiantLEGITEXT000006081841
RéférenceArrêté du 27 mars 1993 modifiant l'arrêté du 14 avril 1986 fixant les conditions d'application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et du transports,

Vu le code de la route, et notamment su articles R. 294 et suivants ;

Vu l’arrêté du 14 avril 1986 fixant lu conditions d’application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés ;

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la défense ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 mars 1993 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006930323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006930324

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.