Arrêté du 27 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930323
Texte parentLEGITEXT000006081841
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 14 avril 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La demande, assortie de toute précisions utiles, doit obligatoirement être accompagnée du documents suivants : « Pièce justificative de la qualité d’expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée ; ou bien pièce justificative de l’inscription sur les listes des experts judiciaire dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l’automobile ; « Attestation de suivi de la formation initiale prévue par l’article R. 294-5 du code de la route délivrée par le ministre chargé de l’éducation ou brevet professionnel d’expert en automobile obtenu à compter de 1987 et intégrant cette formation ; « Attestation de suivi de la formation continue telle que mentionnée à l’article R. 294-5 du code de la route, délivrée par le ministre chargé du transports dans les conditions définies par arrêté pour toute personne ayant la qualité d’experts Véhicules gravement accidentés depuis au moins trois ans. « Cette attestation de suivi de la formation continue doit être renouvelée tous les trois ans. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.