Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 1993 relatif à la campagne rhumière 1992-1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORBUDL9300046A
IdentifiantJORFTEXT000000727891
RéférenceArrêté du 24 mars 1993 relatif à la campagne rhumière 1992-1993, JO du 28 mars 1993, NOR BUDL9300046ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre délégué à la coopération et au développement,

Vu l’article 87 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, loi de finances rectificative pour 1992, codifié à l’article 362 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 74-91 du 6 février 1974 portant aménagement du régime économique de l’alcool, notamment l’article 2, codifié aux articles 270, 272 et 274 de l’annexe II au code général des impôts ;

Vu le décret n° 89-761 du 16 octobre 1989 portant organisation des règles de blocage et d’échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole, et notamment l’article 2 ;

Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes à compter du 1er janvier 1993 ;

Vu l’arrêté du 4 janvier 1993 portant adaptation des arrêtés du 16 octobre 1989 relatifs respectivement aux modalités d’attribution des contingents et aux mesures de blocage et d’échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole ;

Après avis du comité technique canne-sucre-rhum de l’office pour le développement économique et agricole des départements d’outre-mer,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002091341

Art. 1er. - Les dix tranches du contingent 1992-1993 exonérées de la soulte prévue à l’article 270 de l’annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.

Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l’année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.

Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d’un timbre spécial par l’administration locale compétente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580827

Art. 2. - Les expéditions du contingent 1992-1993 des producteurs des départements d’outre-mer et de la République malgache sont soumises aux mesures de blocage et d’échelonnement suivantes :

Trois tranches sont débloquées à partir du 1er avril 1992 ;

Une quatrième tranche sera débloquée au 1er octobre 1992 si la consommation métropolitaine taxée au cours des douze derniers mois connus à cette date a dépassé 60 000 hectolitres d’alcool pur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385781

Art. 3. - Le prix plancher et le prix plafond sont fixés sur la base du litre de rhum courant à 55 p. 100 volumique au stade départ respectivement à 6,90 F et à 12 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159363

Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l’alimentation et les préfets des départements d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).