Journal officiel · Décret

Décret n° 93-207 du 17 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 1993
NatureDécret
Signé le17 février 1993
Publié le14 février 1993
PublicationJORF n°38 du 14 février 1993
NORDOMD9300005D
IdentifiantJORFTEXT000000727941
RéférenceDécret n° 93-207 du 17 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, JO du 14 février 1993, NOR DOMD9300005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ;

Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;

Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre.mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 87-709 du 12 août 1987 modifiant le code électoral, le décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte et le décret n° 86-170 du 6 février 1986 susvisé ;

Vu le décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l’application de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 susvisée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000994158

Art. 1er. - Les collèges électoraux du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 21 mars 1993, en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Les collèges électoraux du territoire de la Polynésie française sont convoqués pour le 13 mars 1993, en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384561

Art. 2. - Les déclarations de candidature seront reçues dans les services du représentant de l’Etat dans les territoires et collectivités territoriales mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, à partir du 22 février 1993 et jusqu’au 28 février 1993, à minuit.

Dans le territoire de la Polynésie française, les déclarations de candidature seront reçues dans les services du représentant de l’Etat à partir du 15 février 1993 jusqu’au 20 février 1993, à minuit.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994159

Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le 1er mars 1993, à zéro heure, à l’exception du territoire de la Polynésie française où la campagne électorale sera ouverte le 21 février 1993, à zéro heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160699

Art. 4. - L’élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1993, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577125

Art. 5. - Le scrutin ne durera qu’un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l’application éventuelle des deux derniers alinéas de l’article R. 41 du code électoral et des articles 7, 14 et 18 du décret du 6 février 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577126

Art. 6. - Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le 28 mars 1993 et, en ce qui concerne le territoire de la Polynésie française, le 27 mars 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160700

Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).