Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 15 septembre 1992. Modifications diverses (matières dangereuses 1993, n° 3)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 mai 1993
Publié le23 juin 1993
PublicationJORF n°143 du 23 juin 1993
NOREQUT9300843A
IdentifiantJORFTEXT000000727971
RéférenceArrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 15 septembre 1992. Modifications diverses (matières dangereuses 1993, n° 3), JO du 23 juin 1993, NOR EQUT9300843ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;

Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 30 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002154981

Art. 1er. - L’annexe A du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit :

Marginal 2002 (3), a, 6e tiret : mettre entre parenthèses le membre de phrase suivant : « (ainsi que la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosifs) » ;

Marginal 2400 (5), fin du texte de l’alinéa b, au lieu de : « en moins de dix minutes sur tout l’échantillon », lire : « en dix minutes ou moins sur tout l’échantillon » ;

Marginal 2550 (17) tableau 1, en tête ; au lieu de : « TDDA », lire : « TDAA » ;

Marginal 2600, renvoi 1, définition de la valeur CL. 50 pour la toxicité aiguë à l’inhalation, 8e ligne, au lieu de : « ¦ égal ou inférieur à 10 m », lire : « égal ou inférieur à 10 μm ».

Marginal 2601, chiffre 71° :

Rubrique DEF : la mention 100-40 en 71°, c, doit figurer non pas dans la colonne Solide mais dans la colonne Liquide ;

Rubrique EPN : les quatre indications chiffrées doivent être décalées d’une colonne vers la droite ;

Rubrique Terbufos, colonne 71°, b, au lieu de : « 150->3 », lire : « 15->3 » ;

Marginal 2601, chiffre 75° :

Rubrique Dinoterbe, acétate de : colonne 75°, b : supprimer l’indication 100->50 ;

Colonne 75°, c, Solide : au lieu de : « 50-12 », lire : « 100-30 » ; colonne 75°, c, Liquide : au lieu de : « 50-5 », lire : « 100-12 ».

Marginal 2601, chiffre 79° :

Rubrique Hydroxyde de fentine, colonne 79°, c, Solide, au lieu de : « 100->54 », lire : « 100-54 ».

Marginal 2601, chiffre 81° :

Rubrique Crimidine, colonne 81°, c, Liquide, au lieu de : « 20 », lire : « 2-0 ».

Marginal 2601, chiffre 83° :

Rubrique Roténone : décaler d’une colonne vers la droite les indications figurant à tort en colonne 83°, b, et 83°, c, Solide ;

Marginal 2700 (1) a : ajouter, à la fin du texte a, l’alinéa suivant : « Les dispositions des marginaux 2717 et 2718 s’appliquent également aux transports internationaux dans la partie effectuée sur le territoire national » ;

Marginal 2703, point 11, b, ii, début de phrase : rayer « d’un wagon-citerne » ;

Marginal 2704, fiches 5 à 13, point 10, lettre a : rayer le texte existant : « pour le résumé ¦ 2716 » ; mettre à la place de ce texte : « réservé » ;

Marginal 2704, fiche 9, point 10, lettre b, alinéa ii, deuxième « soit » : au lieu de : « soit 2974, Matière radioactive en colis du type A, 7, fiche 9 » ; lire : « soit 2982, Matière radioactive n.s.a. en colis du type A, 7, fiche 9 » ;

Marginal 2704, fiche 10, point 10, lettre e : supprimer le texte de la lettre e et mettre à la place : « réservé » ;

Marginal 2704, fiche 11, point 10, lettre f : supprimer le texte de la lettre f et mettre à la place : « réservé » ;

Marginal 2719, paragraphe (1), lettre b : au lieu de : « on entend ici les véhicules qualifiés de "VP" sur les cartes grises, y compris les "véhicules de société" », lire : « on entend ici les véhicules qualifiés de "VP" sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement identiques » ;

Marginal 2719, paragraphe (1), lettre c, 2e alinéa, au lieu de : « toute voiture particulière (VP)... », lire : « toute voiture particulière (voir définition à la lettre b ci-dessus) transportant¦ » ;

Marginal 2720 (1) a, tableau relatif aux liquides : reporter en 1re colonne les équivalences : (0,1 Ci/cm3), (0,1 et 1 m3 Ci/cm3), (1 m Ci/cm3), qui figurent à tort en 2e colonne ;

Marginal 2800 (1) renvoi 1, dernier alinéa, 5e mot : au lieu de « névrose », lire « nécrose » ;

Marginal 2901, lettre G : « matières à hautes températures », dernier alinéa : compléter le texte comme suit : « les véhicules-citernes vides, les conteneurs-citernes vides, non nettoyés ... » ;

Marginal 3570 : au lieu de : « aux dispositions de l’ADR », lire « aux dispositions du RTMD » ;

Annexe à l’appendice A 5, section II, classe 3, titre de la lettre D, au lieu de : « matières non toxiques et non corrosives ayant un point d’éclair de 21 °C à 1 000 °C »..., lire : « ¦ 21 °C à 100 °C » ;

Annexe à l’appendice A5., section II, classe 5.1, chiffre 1° b. colonne « Liquide standard », il y a « peroxyde d’hydrogène » ; ajouter : « ¦ ou acide nitrique à 55 p. 100 » ;

Marginal 3614

Tableau 1, catégorie de GRV : composite avec récipient intérieur en plastique (rigide) : le code indiqué est : « 11HZ2 », lire « 11HZ1 » ;

Tableau 2, catégorie de GRV : composite avec récipient intérieur en plastique (souple) : le code indiqué est : « 21h2 », lire « 21HZ2 » ;

Tableau 3, catégorie de GRV : composite avec récipient intérieur en plastique (souple) : le code indiqué est : « 31HZ », lire « 31HZ2 ».

Marginal 3741, paragraphe (564), colis non endommagés et endommagés, au lieu de : « aux fins des évaluations prévues dans la présente section ; on entend par "non endommagés" l’état évalué ou constaté¦ », lire : « aux fins des évaluations prévues dans la présente section :

« a) On entend par "non endommagé" l’état du colis tel qu’il est conçu pour être présenté pour le transport ;

« b) On entend par "endommagé" l’état évalué ou constaté¦ »

Appendice A9, tableau des étiquettes de danger, 1re page au bas de la page : rayer le renvoi 4 et son texte ; 2e page, étiquette n° 01, au lieu de : « bande noire sur fond orange », lire : « bombe noire sur fond orange ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001772941

Art. 2. - L’annexe B du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit :

Table des matières, page I, 1re partie, section I : supprimer : « étiquetage des conteneurs-citernes et batterie de récipients ¦ 10 130 et suivants ».

Marginal 11 403 (1), tableau : supprimer la croix située à l’intersection de la ligne H et de la colonne J. Créer une croix à l’intersection de la ligne H et de la colonne H.

Marginal 91 121, 1er alinéa, compléter le texte comme suit : « Le transport en véhicules-citernes ou conteneurs-citernes des matières¦ aux prescriptions de l’appendice B 1a ou B 1b. » ;

Marginal 91 500 (1), dernier alinéa, compléter le texte comme suit : « les panneaux de couleur orange appliqués sur les véhicules-citernes et sur les conteneurs-citernes ... ».

Marginal 91 500 (2), avant-dernier alinéa, compléter le texte comme suit : « toutefois, les véhicules-citernes et les conteneurs-citernes ayant contenu ... ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001900135

Art. 3. - La nomenclature alphabétique des matières du règlement pour le transport des matières dangereuses par route et par chemin de fer est modifiée comme suit :

Observations pour l’usage de la nomenclature, point 8 : numéro d’identification de la matière : compléter le dernier alinéa comme suit : « ... signifie que les matières ne sont pas autorisées au transport en citernes par le RTMDR ou F. Il faut faire toutefois exception pour les "matières transportées à l’état liquide et à une température supérieure à 80 °C et inférieure ou égale à 350 °C" (classe 9, 12°) et pour les "matières transportées à une température supérieure à 350 °C" (classe 9, 13°) ».

Rubrique : Cartouche à gaz sous pression, colonne 1, numéro d’identification : au lieu de : « 1950 », lire : « 2037 ».

Rubrique : Chlorite de sodium, solution de, titrant plus de 5 p. 100 de chlore actif, ajouter un astérisque au numéro d’identification de la matière, colonne 8, soit : « 1908 ».

Rubrique : Ethérate diméthylique de trifluorure de bore, colonne 7, numéro d’identification du danger, au lieu de : « 328 », lire : « 382 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001386008

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, C. SARDAIS

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