Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1993 fixant la nature des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs des services extérieure du ministère de la défense affectés au traitement de l'information

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 1993
Publié le20 février 1993
PublicationJORF n°43 du 20 février 1993
NORDEFP9301077A
IdentifiantJORFTEXT000000728294
RéférenceArrêté du 10 février 1993 fixant la nature des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs des services extérieure du ministère de la défense affectés au traitement de l'information, JO du 20 février 1993, NOR DEFP9301077ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la défense,

Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;

Vu l’arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;

Vu l’arrêté du 2 octobre 1981 modifié déterminant la nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire administratif des services extérieurs ;

Vu l’arrêté du 1er février 1980 modifié fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002359431

Art. 1er. - Des concours spéciaux, externe et interne, peuvent être organisés en vue de recruter des secrétaires administratifs des servicies extérieurs du ministère de la défense destinés à être affectés au traitement de l’information pour exercer soit les fonctions de programmeur, soit les fonctions de pupitreur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000062

Art. 2. - Ces concours sont ouverts dans les conditions prévues par l’article 6 du décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié susvisé. Ils comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160385

Art. 3. -Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent :

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) :

Concours externe : composition sur un sujet d’ordre général destinée à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction ;

Concours interne : analyse d’un texte et questions s’y rapportant ;

Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

Concours externe : résumé de texte ;

Concours interne : rédaction administrative.

Epreuve n° 3, commune aux deux concours (durée : cinq heures ; coefficient 5) :

a) Fonctions de programmeur :

Etablissement de l’algorithme (sous forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense.

b) Fonctions de pupitreur :

Questions permettant d’apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l’exploitation.

Les dispositions relatives aux épreuves n° 1 (concours interne) et n° 2 figurent en annexe (1) au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580118

Art. 4. - L’épreuve orale d’admission, commune aux deux concours (durée : trente minutes ; coefficient 3), consiste :

a) Pour les fonctions de programmeur, en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe de l’arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information (chapitre VI) ;

b) Pour les fonctions de pupitreur, en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe de l’arrêté du 10 juin 1982 précité (chapitre VII).

Article (sans numéro) JORFARTI000002359432

Art. 5. - Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire, sauf pour l’arabe, d’un texte écrit dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

Pour cette épreuve ne sont pris en compte que les points qui excèdent 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580119

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu’il est fixé aux articles ci-dessus. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704119

Art. 7. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu un total d’au moins 120 points sans note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves nos 1 et 2 et 10 sur 20 à l’épreuve n° 3.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à l’épreuve orale d’admission est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966988

Art. 8. - Les concours spéciaux donnant accès à l’emploi de secrétaire administratif des services extérieurs sont ouverts par un arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense, qui précise l’option ou les options proposées (programmeur -pupitreur), fixe le nombre des emplois offerts et la date de clôture des inscriptions ; les dates des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359433

Art. 9. - Les membres du jury des concours sont désignés par un arrêté du ministre de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580120

Art. 10. - A l’issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.

Peuvent seuls y figurer les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 150 points.

Il peut établir pour chaque concours une liste complémentaire de classement des candidats.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve écrite n° 3 et, en cas d’égalité, à la première épreuve écrite.

Le ministre de la défense arrête, dans l’ordre présenté par le jury, la liste définitive d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160386

Art. 11. - L’arrêté du 22 décembre 1976 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense affectés au traitement de l’information est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900365

Art. 12. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1993.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-P. CHAMPEY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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