Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant dispositions relatives à l’éducation nationale et à la culture, à la jeunesse et aux sports (notamment son article 39) ;
Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de la natation ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1983 relatif à l’exercice de la profession de maître nageur sauveteur ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 1989 modifié fixant les conditions d’obtention de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) ;
Vu l’arrêté du 16 avril 1992 modifiant l’arrêté du 20 septembre 1989 modifié fixant les conditions d’obtention de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation),
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001966545
Art. 1er. - L’arrêté du 16 avril 1992 susvisé modifiant l’arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d’obtention du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) est modifié ainsi qu’il suit :
A la vingt et unième ligne du tableau, concernant le test physique d’option de l’examen final, annexe 1, au lieu de : « pour les dames, la note 10 en 50 mètres nage libre correspond à un temps de 33"88 », lire : « pour les dames, la note 10 en 50 mètres nage libre correspond à un temps de 32"88. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002362868
Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué aux formations, G. LESAGE
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