Journal officiel · Décision

Décision du 7 juin 1993 relatives à l'informatisation de traitements automatisés d'informations nominatives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 juin 1993
Publié le4 septembre 1993
PublicationJORF n°205 du 4 septembre 1993
NORAGRD9301305S
IdentifiantJORFTEXT000000728719
RéférenceDécision du 7 juin 1993 relatives à l'informatisation de traitements automatisés d'informations nominatives, JO du 4 septembre 1993, NOR AGRD9301305SLégifrance →

Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier l978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 25 et suivants ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l’article 14 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d’un office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (Ofival), aux termes duquel le directeur représente l’office dans tous les actes de la vie civile ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 septembre 1992 portant le numéro 274766,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000002091591

Art. 1er. - Il est créé à l’Ofival un traitement automatisé d’informations nominatives « PSBM » dont l’objet est de permettre la constitution d’un fichier des éleveurs de bovins mâles afin d’améliorer la gestion du paiement des primes communautaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773953

Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées concernent :

- l’identité

- la situation économique et financière de l’éleveur - les éléments objectifs de règlement de la prime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773954

Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

- les directions départementales de l’agriculture et de la forêt - le ministère de l’agriculture ;

- la commission de la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159774

Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du bureau du contentieux et des affaires juridiques, situé au siège de l’Ofival.

Article (sans numéro) JORFARTI000001386476

Art. 5. - Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1993.

J.-J. BENETIÈRE

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000728719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).