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Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 1993
NatureDécret
Signé le18 juin 1993
Publié le25 juin 1993
PublicationJORF n°145 du 25 juin 1993
NORINTB9300319D
IdentifiantJORFTEXT000000728910
RéférenceDécret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, JO du 25 juin 1993, NOR INTB9300319DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l’Etatet des agents permanents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etatet des personnels des collectivités territoriales, notamment ses titres III et IV ;

Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 92-1046 du 23 septembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux de cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002157279

Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961733

Art. 2, - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1o, 2o et 5o de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3o de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704114

Art. 3. - Pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361381

Art. 4. - Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l’exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent. Les agents placés, le cas échéant, en cessation progressive d’activité sur des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire bénéficient de la prise en compte de cette nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de l’indemnité exceptionnelle s’ajoutant au traitement. La nouvelle bonification indiciaire s’ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul des majorations de traitement ou indemnités résidentielles accordées aux agents en service dans les départements d’outre-mer et dans les territoires d’outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773402

Art. 5. - La nouvelle bonification indiciaire est soumise à la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité prévue à l’article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961734

Art. 6. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000728910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).