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Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1994
NatureDécret
Signé le6 avril 1994
Publié le13 avril 1994
PublicationJORF n°86 du 13 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD9430011D
IdentifiantJORFTEXT000000729096
RéférenceDécret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, JO du 13 avril 1994, NOR JUSD9430011DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code général des impôts;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié notamment par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment ses articles 74-2 et 74-3;

Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques;

Vu l'avis émis le 15 décembre 1993 par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier Extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte de la réglementation en vigueur dans la métropole

Article (sans numéro) JORFARTI000001583674

Art. 1er. - Les articles 1er à 42 du décret du 22 mai 1992 susvisé sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004294

Art. 2. - Dans les territoires d'outre-mer, la pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 24 000 francs français, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 22 mai 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004187

Art. 3. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 22 mai 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198150

Art. 4. - L'institut d'émission d'outre-mer exerce en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues par les décrets des 30 octobre 1935 et 22 mai 1992 susvisés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux informations échangées entre les banquiers, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France Première section: déclarations souscrites par les banquiers de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389491

Art. 5. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces déclarations mentionnent:

1o La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte;

2o La désignation du compte: numéro, nature, type et caractéristique;

3o La date et la nature de l'opération déclarée: ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire;

4o Pour les personnes physiques, leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ainsi que leur numéro d'identification pour les entrepreneurs individuels qui en sont pourvus;

5o Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970558

Art. 6. - Les déclarations mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont adressées à l'institut d'émission des départements d'outre-mer qui en assure la centralisation aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article 74-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le présent décret.

Deuxième section: déclarations souscrites par les banquiers des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte auprès de l'institut d'émission d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970559

Art. 7. - Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces déclarations sont établies conformément à l'article 5 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970560

Art. 8. - Les déclarations mentionnées à l'article 7 ci-dessus sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer qui en assure la centralisation aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article 74-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le présent décret.

Troisième section: informations échangées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773582

Art. 9. - Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité:

1o L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles 5 et 7 ci-dessus;

2o L'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer reçoivent, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1o et 2o du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364974

Art. 10. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Cité par 3 textes
ARRETE · application
Code monétaire et financier - art. R711-11 (V) · concordance

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