Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 1996 fixant les modalités de déroulement du stage de formation des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 juillet 1996
Publié le17 juillet 1996
PublicationJORF n°165 du 17 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOP9600086A
IdentifiantJORFTEXT000000729430
RéférenceArrêté du 8 juillet 1996 fixant les modalités de déroulement du stage de formation des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, JO du 17 juillet 1996, NOR ECOP9600086ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001166618

Art. 1er. - Le stage de formation des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévu à l'article 5 du décret du 10 avril 1995 susvisé comprend :

- un cycle d'enseignement professionnel ;

- un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un stage complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328106

I. - Le cycle d'enseignement professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000001939514

Art. 2. - Le cycle d'enseignement professionnel se déroule au Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale (C.N.F.D.C.I.) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312687

Art. 3. - Le programme et les modalités des enseignements du cycle d'enseignement professionnel sont fixés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur proposition du directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.

Le programme comporte notamment les matières suivantes :

1. Disciplines juridiques : droit pénal et procédure pénale, droit des contrats, droit commercial, organisation administrative ;

2. Disciplines économiques : environnement économique des entreprises,

structures commerciales, techniques comptables et de gestion ;

3. Disciplines scientifiques et technologiques : bases scientifiques,

microbiologie, technologie alimentaire ;

4. Mission de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : législations et réglementations applicables dans le domaine de la concurrence, de la consommation et de la qualité et sécurité des produits et des services ;

5. Méthodes et techniques d'intervention : moyens d'investigation, méthodes et techniques des enquêtes et des contrôles, rédaction des actes contentieux ;

6. Outils : informatique, communication, documentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135874

Art. 4. - Au cours de leur scolarité, les stagiaires sont soumis au règlement intérieur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976713

II. - Le stage pratique dans les services déconcentrés

Article (sans numéro) JORFARTI000001939515

Art. 5. - Au cours de leur formation, les contrôleurs stagiaires effectuent un stage pratique dans une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976714

Art. 6. - Ce stage se déroule sous l'autorité du directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale et sous la direction effective du chef de service local.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939516

Art. 7. - Au cours de ce stage, les contrôleurs stagiaires sont initiés aux méthodes de travail mises en oeuvre pour l'exercice de la mission de la direction générale.

Ils participent, avec les agents en fonction dans les directions, aux enquêtes et aux différents travaux effectués dans les services.

Article (sans numéro) JORFARTI000001361159

Art. 8. - A l'issue du stage pratique, le chef de service local fait un rapport sur les aptitudes et la manière de servir du stagiaire et lui attribue une note.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328107

III. - Le stage complémentaire

Article (sans numéro) JORFARTI000000977134

Art. 9. - Au cours de leur formation, les contrôleurs stagiaires effectuent un stage d'une semaine dans une entreprise selon les modalités définies par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166619

IV. - Le contrôle des connaissances, la notation et le classement

Article (sans numéro) JORFARTI000001166620

Art. 10. - Le cycle d'enseignement professionnel fait l'objet d'un contrôle périodique des connaissances acquises opéré en cours de scolarité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977135

Art. 11. - Ce contrôle portant sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus consiste, d'une part, en des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales, et, d'autre part, en des travaux d'application réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.

Les modalités du contrôle périodique des connaissances sont fixées par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977136

Art. 12. - Si un contrôleur stagiaire n'a pas participé à l'une des compositions ou interrogations prévues à l'article 11 ci-dessus, il lui est attribué la note 0.

Toutefois, le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale, au vu du motif invoqué par le stagiaire, peut l'autoriser à subir une épreuve de remplacement spécialement organisée à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328108

Art. 13. - Le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale attribue en outre à chaque stagiaire une note d'aptitude générale en fonction de son assiduité, de sa participation au travail en groupe et de son comportement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001747870

Art. 14. - Le classement des contrôleurs stagiaires par ordre de mérite est fonction du nombre de points acquis, sur 200, selon les modalités suivantes : - la moyenne, sur 20, des notes des compositions et interrogations individuelles, visées à l'article 11 ci-dessus, est affectée du coefficient 5 ;

- la moyenne, sur 20, des notes des travaux d'application visés à l'article 11 ci-dessus est affectée du coefficient 3 ;

- la note, sur 20, attribuée par le directeur du stage pratique dans son rapport visé à l'article 8 est affectée du coefficient 1 ;

- la note d'aptitude générale sur 20, visée à l'article 13, est affectée du coefficient 1.

Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la moyenne des compositions et interrogations individuelles et, en cas de nouvelle égalité de points, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la moyenne des travaux d'application puis à la note attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359653

Art. 15. - A l'issue du stage, il est fait application de l'article 12 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555629

Art. 16. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur, C. Gras Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur, C. Gras

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000729430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).