Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1994 relatif à l'indemnisation sous forme de vacations des membres des commissions départementales de conciliation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 mars 1994
Publié le26 avril 1994
PublicationJORF n°97 du 26 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9400749A
IdentifiantJORFTEXT000000730388
RéférenceArrêté du 16 mars 1994 relatif à l'indemnisation sous forme de vacations des membres des commissions départementales de conciliation, JO du 26 avril 1994, NOR EQUP9400749ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 21, 24, 30, 31 et 43;

Vu le décret no 87-449 du 26 juin 1987 portant application de l'article 24 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et relatif aux commissions départementales de conciliation,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001776021

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des commissions départementales de conciliation désignés dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 26 juin 1987 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388678

Art. 2. - Le taux horaire de la vacation prévue à l'article 1er est fixé à 34,39 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003338

Art. 3. - L'arrêté interministériel du 16 décembre 1991 fixant l'indemnisation, sous forme de vacations des membres de la commission départementale de conciliation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584010

Art. 4. - Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacements qui sont réglés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197762

Art. 5. - Le directeur du personnel et des services au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur adjoint du personnel et des services: Le chef de service, C. SERRADJI

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur F. JONCHERE

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).