Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Vu les arrêtés des 8 janvier 1982 et 30 août 1982 portant extension aux territoires d'outre-mer de la réglementation relative aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002366476
Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs):
Article (sans numéro) JORFARTI000001706402
Droits d'examen au sol du personnel navigant
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 16/03/94 Page 4087 a 4088
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Article (sans numéro) JORFARTI000002114176
Certificats relevant de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié
Les droits d'inscription aux examens théoriques sont acquis et ne sont pas reportables de droit d'une session à une autre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002366477
Art. 2. - Le montant des droits exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves pratiques en vol des examens pour l'obtention des brevets,
licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs):
Article (sans numéro) JORFARTI000001774954
Droits d'examen en vol du personnel navigant
Article (sans numéro) JORFARTI000001968439
Art. 3. - Les droits d'examen prévus aux articles ci-dessus sont payables avant le déroulement des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125560
Art. 4. - Le montant des frais d'examens prévus aux articles ci-dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l'aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000002366478
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000002366479
Art. 6. - L'arrêté du 29 décembre 1992 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001195468
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur des ressources humaines et des affaires financières, J. PICHOT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le directeur adjoint, C. BLANCHARD-DIGNAC
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, D. BUR
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