Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’article 48 de la loi de finances (n° 51-598 du 24 mai 1951) ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d’examen pour l’obtention de divers certificats aéronautiques ;
Vu les arrêtés des 8 janvier 1982 et 30 août 1982 portant extension aux territoires d’outre-mer de la réglementation relative aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l’aéronautique civile,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001966579
Art. 1er. - Le montant des droits d’inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l’aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :
Certificats relevant de l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié
Article (sans numéro) JORFARTI000001385840
Art. 2. - Le montant des droits exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves pratiques en vol des examens pour l’obtention des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :
Droits d’examen en vol du personnel navigant
Article (sans numéro) JORFARTI000001899167
Art. 3. - Les droits d’examen prévus aux articles ci-dessus sont payables avant le déroulement des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000002359382
Art. 4. - Le montant des frais d’examen prévus aux articles ci dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l’aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966580
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000000997878
Art. 6. - L’arrêté du 28 novembre 1969 relatif au montant des droits d’inscription exigibles des candidats aux examens pour l’obtention des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001193706
Art. 7. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1992.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur, J.-M. BOUR
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer :
Le sous-directeur des affaires économiques, C. BODIN
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