Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 décembre 1993 portant le numéro 315927,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001388781
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense en région aérienne Atlantique (bureau Chancellerie, affaires pénales militaires) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des affaires disciplinaires, statutaires et judiciaires concernant les personnels militaires de la région aérienne Atlantique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001003558
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives à:
- l'identité;
- la situation familiale, professionnelle et militaire;
- l'aptitude médicale;
- les sanctions disciplinaires, statutaires, professionnelles;
- les infractions quant à leur nature;
- les engagements de procédures judiciaires;
- les condamnations pénales et mesures de sûreté, quant à leur nature.
La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.
La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires et statutaires est de quatre ans au maximum.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968444
Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, dans la limite de leurs attributions et en fonction du besoin d'en connaître: - le chef de l'état-major de l'armée de l'air;
- le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air;
- la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires);
- les généraux titulaires d'un grand commandement et les directeurs centraux de l'armée de l'air;
- le directeur de la protection Sécurité Défense;
- les bureaux du service national;
- les commandants des bases aériennes;
- le commandant du poste régional Air de protection Sécurité Défense;
- le commandant du groupement de gendarmerie de l'air;
- les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.
Article (sans numéro) JORFARTI000001388782
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161631
Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau Chancellerie de la région aérienne Atlantique, B.P. 100,
33998 BORDEAUX ARMEES.
Article (sans numéro) JORFARTI000001706404
Art. 6. - Le général commandant la région aérienne Atlantique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air, J.-G. BREVOT
Textes cités liens · DILA2