Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1994
NatureArrêté
Signé le23 mars 1994
Publié le29 avril 1994
PublicationJORF n°100 du 29 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFE9401331A
IdentifiantJORFTEXT000000730919
RéférenceArrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres, JO du 29 avril 1994, NOR DEFE9401331ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mars 1994 portant le numéro 252 149,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001970543

Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux d'instruction des armées implantés en région parisienne.

Ce traitement est destiné à faciliter l'accès des patients dans les services hospitaliers en simplifiant les procédures administratives par l'utilisation de cartes personnelles à microprocesseur ou codes à barres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002355

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité du patient et de l'assuré, dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants;

- à la situation militaire ou professionnelle du patient;

- à l'identification des tiers payants;

- au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant:

- la date de passage;

- le nom de l'hôpital et du service;

- l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail;

- à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la Nomenclature des actes professionnels.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774287

Art. 3. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article précédent sont les organismes tiers payants et les services des hôpitaux d'instruction des armées ayant à en connaître. Seuls les personnels,

astreints au secret professionnel, ont accès au matériel de lecture et sont habilités à le mettre en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163604

Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706646

Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris 7e).

L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont expressément portées à la connaissance des patients ou de leur représentant légal dès la délivrance de la carte à microprocesseur ou codes à barres. A celle-ci est jointe l'image exacte des informations qui y sont inscrites. Les patients sont également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581339

Art. 6. - L'arrté du 31 juillet 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774288

Art. 7. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du service de santé des armées, P. METGES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).