Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mai 1994 portant homologation du règlement général du Conseil du marché à terme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 mai 1994
Publié le2 juin 1994
PublicationJORF n°126 du 2 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9420011A
IdentifiantJORFTEXT000000731045
RéférenceArrêté du 25 mai 1994 portant homologation du règlement général du Conseil du marché à terme, JO du 2 juin 1994, NOR ECOT9420011ALégifrance →

Le ministre de l'économie,

Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme, et notamment son article 6;

Vu les délibérations du Conseil du marché à terme en date du 8 décembre 1993 et du 9 février 1994;

Vu les avis donnés par la Banque de France le 10 janvier 1994 et le 8 mars 1994;

Vu les avis donnés par la Commission des opérations de bourse les 24 janvier 1994 et 30 mars 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001970997

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du Conseil du marché à terme dont le texte est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970998

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001005295

A N N E X E

REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DU MARCHE A TERME

TITRE Ier

LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES

CONCOURANT AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE

CHAPITRE Ier

Le conseil du marché à terme

Articles 1.1.0.1 et 1.1.0.2 (sans modification).

CHAPITRE II

Les comités spécialisés

Articles 1.2.0.1 à 1.2.0.4 (sans modification).

CHAPITRE III

Les organismes chargés du fonctionnement du marché

Articles 1.3.0.1 à 1.3.0.3 (sans modification).

Article 1.3.0.4

Conformément à l'article 9 de la loi du 28 mars 1885, la chambre de compensation est garante de la bonne fin des opérations qu'elle enregistre. Cette garantie de bonne fin concerne tout donneur d'ordres directement et régulièrement lié par contrat à un membre du marché et devant, à ce titre, faire l'objet d'une identification de la part du membre concerné auprès de la chambre de compensation. La chambre de compensation garantit à tout donneur d'ordres ainsi identifié que son contrat sera correctement exécuté jusqu'à son terme, y compris la livraison, sous réserve de l'exécution par ce dernier de ses propres obligations. En conséquence, en cas de défaillance du membre du marché avant l'échéance du contrat, la chambre de compensation garantit au donneur d'ordres visé au second alinéa que ses positions et les dépôts de garantie constitués au titre de ces positions seront transférés chez un autre membre du marché. Les marges et primes d'options afférentes aux opérations du jour précédant la défaillance seront reconstituées si elles ont été versées à la personne défaillante. Le montant du dépôt de garantie transféré ou reconstitué est celui fixé par les organismes de compensation en application des articles 3.4.0.1 et 3.4.0.2. Les dépôts en excédent de ce montant, notamment les marges créditées au compte du donneur d'ordres et non réutilisées en dépôt de garantie avant le jour de la défaillance, ne bénéficient pas de cette garantie. La chambre de compensation procède d'office au transfert chez un membre de son choix, au plus tard vingt-quatre heures après la défaillance du membre du marché. Les donneurs d'ordres visés au second alinéa peuvent, dans ce délai, faire connaître à la chambre de compensation l'identité du membre du marché chez lequel ils souhaitent faire transférer leur position. En cas de défaillance à l'échéance du contrat, la chambre de compensation, en dernier ressort, garantit au donneur d'ordres visé au second alinéa l'exécution de son engagement, l'adhérent supportant cette garantie de bonne fin en premier ressort. Lorsque la chambre de compensation est intermédiaire à l'échéance des contrats à terme livrables, elle se porte elle-même contrepartie de l'adhérent-acheteur et de l'adhérent-vendeur. Elle s'oblige, ainsi, à livrer à l'adhérent-acheteur et à régler à l'adhérent-vendeur et garantit de ce fait la bonne fin de la livraison. Les deux obligations sont distinctes et la défaillance de l'un des adhérents ne délie pas la chambre de compensation de son engagement vis-à-vis de l'autre. Lorsque la chambre de compensation est tiers garant à l'échéance des contrats à terme livrables, elle met face à face les acheteurs et les vendeurs qui contractent directement et garantit de ce fait la bonne fin de la livraison. En cas de défaillance du vendeur, la chambre de compensation soit se substitue au vendeur, soit verse à l'acheteur la différence entre le cours de liquidation du contrat et le cours du marché comptant auquel il peut se procurer l'actif livrable. En cas de défaillance de l'acheteur, la chambre de compensation verse au vendeur la différence entre le cours de liquidation du contrat et le cours du marché comptant auquel il peut vendre l'actif livrable. Lorsque le règlement particulier d'un contrat à terme prévoit son dénouement à l'échéance par compensation financière, la garantie de la chambre de compensation porte sur le montant à régler. Articles 1.3.0.5 et 1.3.0.6 (sans modification).

CHAPITRE IV.

Fait à Paris, le 25 mai 1994.

EDMOND ALPHANDERY

Textes cités liens · DILA1

Loi du 28 mars 1885 · application
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