Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le3 novembre 1994
Publié le13 novembre 1994
PublicationJORF n°263 du 13 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400601A
IdentifiantJORFTEXT000000731549
RéférenceArrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, JO du 13 novembre 1994, NOR MCCB9400601ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002166935

Art. 1er. - Les électeurs à la commission d'évaluation prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 susvisé sont répartis dans les collèges suivants:

Premier collège: inspecteurs de la création et des enseignements artistiques (spécialité Théâtre);

Deuxième collège: inspecteurs de la création et des enseignements artistiques (spécialité Musique);

Troisième collège: inspecteurs de la création et des enseignements artistiques (spécialité Danse);

Quatrième collège: inspecteurs de la création et des enseignements artistiques (spécialité Arts plastiques).

L'affectation par spécialité est celle en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166936

Art. 2. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.

Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture.

Elles sont affichées dans les directions affectataires six semaines avant la date du scrutin.

Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure, dans les mêmes délais,

l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166937

Art. 3. - Le ministre chargé de la culture fixe, un mois avant celui-ci, la date et l'heure du dépouillement des votes pour les élections à la commission d'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371360

Art. 4. - Les représentants élus de la commission d'évaluation sont élus au scrutin de liste, à la proportionnelle, à la plus forte moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009763

Art. 5. - La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à cinq ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588048

Art. 6. - Les noms des candidats et de leur suppléant sont communiqués par écrit, sous pli recommandé, au ministre chargé de la culture dix-huit jours avant la date de l'élection. Chaque candidat remplit une déclaration signée précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'affectation, collège électoral. Les candidatures sont affichées par listes complètes comprenant obligatoirement un titulaire et un suppléant au titre de chaque spécialité dans les directions affectataires treize jours avant l'élection. Les réclamations sont effectuées par les intéressés dans un délai maximum de quatre jours suivant l'affichage par courrier du ministre chargé de la culture. Il est procédé éventuellement aux rectifications de l'affichage dès réception des courriers dans un délai maximum de sept jours suivant cet affichage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588049

Art. 7. - Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le ministre parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède,

dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198584

Art. 8. - Le vote se fait par correspondance; il a lieu dans les conditions définies ci-après:

1o Les listes des candidats et de leurs suppléants ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration;

2o Au plus tard au jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif.

L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation ainsi que la mention: << Election à la commission d'évaluation technique des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques >> et la précision de la spécialité se rapportant au collège auquel il appartient.

Le vote ainsi établi doit être adressé directement par voie postale, avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont dépend le votant, le cachet de la poste faisant foi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166938

Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

1o Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral.

Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts; la liste électorale est émargée; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne;

2o Sont mis à part:

Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles;

Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent;

Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.

Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas,

les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale;

3o Les votes par correspondance parvenus après recensement prévu au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198585

Art. 10. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, F. MARIANI-DUCRAY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000731549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).