Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1994, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 janvier 1990, 14 août 1991, 12 janvier 1993, 18 mars 1993 et 3 mai 1993, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002164143
Art. 1er. - Le chapitre 2 de l'annexe XIV à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit:
Il est ajouté au sous-paragraphe 2.8.1 un second alinéa rédigé comme suit:
<< Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation à la première qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 et dispensée par un organisme homologué à cet effet, les épreuves pratiques sont celles organisées pour sanctionner le niveau final de formation, conformément aux conditions d'homologation de la formation intégrée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001199492
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, M. SCHELLER
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le contrôleur des armées, directeur de l'administration générale, O. ROCHEREAU
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