Journal officiel · Décret

Décret no 94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 1994
NatureDécret
Signé le20 juillet 1994
Publié le22 juillet 1994
PublicationJORF n°168 du 22 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSP9401981D
IdentifiantJORFTEXT000000732390
RéférenceDécret no 94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets), JO du 22 juillet 1994, NOR SPSP9401981DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-1, L. 666-3, L. 667-4, L. 667-5, L. 671-3 et L. 671-9;

Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment ses articles 14 et 15,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001777028

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la santé publique (troisième partie: Décrets) un livre VI comprenant un chapitre Ier intitulé << De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés >> ainsi rédigé:

<< Art. D. 666-3-1. - Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte. << Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

<< Art. D. 666-3-2. - La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

<< Art. D. 666-3-3. - Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

<< Art. D. 666-3-4. - Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

<< Art. D. 666-3-5. - L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001200089

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).