Texte consolidé · Décret

Décret n°94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 juillet 1994
Publié le22 juillet 1994
Articles2 articles en vigueur
NORSPSP9401981D
IdentifiantLEGITEXT000005616229
RéférenceDécret n°94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-1, L. 666-3, L. 667-4, L. 667-5, L. 671-3 et L. 671-9;

Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment ses articles 14 et 15,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006698949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006698948

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.