Décret n°94-611 du 20 juillet 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-611 du 20 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698949
Texte parentLEGITEXT000005616229
Référencearticle 1 du décret n°94-611 du 20 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est créé dans le code de la santé publique (troisième partie: Décrets) un livre VI comprenant un chapitre Ier intitulé << De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés >> ainsi rédigé: << Art. D. 666-3-1. - Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte. << Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages. << Art. D. 666-3-2. - La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. << Art. D. 666-3-3. - Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don. << Art. D. 666-3-4. - Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire. << Art. D. 666-3-5. - L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.