Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu l'article R. 33 du code électoral,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001970300
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,26 F par centaine d'électeurs inscrits.
Article (sans numéro) JORFARTI000001391846
Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 680 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001585521
Art. 3. - Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001778330
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières, A. JEVAKHOFF
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
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