Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juin 1994 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le27 juin 1994
Publié le8 juillet 1994
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTF9400343A
IdentifiantJORFTEXT000000732501
RéférenceArrêté du 27 juin 1994 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, JO du 8 juillet 1994, NOR INTF9400343ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;

Vu l'article R. 33 du code électoral,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001970300

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,26 F par centaine d'électeurs inscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001391846

Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 680 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001585521

Art. 3. - Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001778330

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières, A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).