Journal officiel · Décret

Décret no 94-646 du 21 juillet 1994 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit des remboursements par les départements des sommes provenant du partage entre l'Etat et les départements des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, liés aux activités effectuées par le parc de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce, au budget de l'équipement, des transports et du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le21 juillet 1994
Publié le28 juillet 1994
PublicationJORF n°173 du 28 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDB9450021D
IdentifiantJORFTEXT000000732699
RéférenceDécret no 94-646 du 21 juillet 1994 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit des remboursements par les départements des sommes provenant du partage entre l'Etat et les départements des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, liés aux activités effectuées par le parc de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce, au budget de l'équipement, des transports et du tourisme, JO du 28 juillet 1994, NOR BUDB9450021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;

Vu la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, et notamment son article 2;

Vu le décret no 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret no 87-100 du 13 février 1987, et notamment son article 9,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001971475

Art. 1er. - Le produit des remboursements par les départements des sommes provenant du partage entre l'Etat et les départements des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, liés aux activités effectuées par le parc de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce intitulé Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement, prévu par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776440

Art. 2. - Les mises en recouvrement des recettes visées à l'article 1er devront intervenir avant le 31 décembre 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776441

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme précisera les modalités de rattachement au budget de l'équipement, des transports et du tourisme des recettes visées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584721

Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
ARRETE · application
Décret2002-834 · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).