Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 août 1993 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 novembre 1994
Publié le30 novembre 1994
PublicationJORF n°277 du 30 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9401984A
IdentifiantJORFTEXT000000733431
RéférenceArrêté du 21 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 août 1993 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales, JO du 30 novembre 1994, NOR MENL9401984ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 19 août 1993 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001973921

Art. 1er. - La définition de l'épreuve EP 1 Techniques sanitaires et sociales figurant en annexe II de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001973922

A. - Evaluation par contrôle en cours de formation

1. Evaluation en centre de formation.

(Sans changement.)

2. Evaluation au cours de la formation en entreprise.

2.2. Les candidats de la formation continue.

Le premier alinéa est complété comme suit:

<< Les candidats de la formation continue relevant des Greta peuvent être dispensés d'effectuer des périodes de formation en entreprise s'ils justifient d'au moins six mois d'activité professionnelle correspondant à la finalité professionnelle du diplôme. L'activité professionnelle devra avoir été exercée en qualité de salarié à temps plein pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen. >> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001584299

B. - Evaluation par épreuve ponctuelle

Partie B: Techniques socio-éducatives et de loisirs; partie pratique et orale (durée: trois heures maximum).

Le quatrième alinéa est modifié comme suit:

<< L'entretien mené par le jury porte sur l'activité choisie et un dossier réalisé par le candidat. >> Le sixième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le candidat doit justifier soit d'une activité professionnelle correspondant à la finalité du diplôme et exercée en qualité de salarié à temps plein pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen, soit de onze semaines de formation en entreprise telles que définies en annexe I de l'arrêté susvisé et effectuées dans les deux années qui précèdent l'examen.

<< Le dossier présenté par le candidat est accompagné des attestations correspondantes, précisant les lieux, les durées accomplies, le type de public concerné, les tâches effectuées. Ces attestations sont exigées pour la délivrance du diplôme.

<< Le candidat ayant échoué à l'examen est autorisé à représenter le dossier réalisé au cours de sa formation en entreprise ou à partir de son expérience professionnelle pour deux sessions consécutives. Dans ce cas, il est dispensé de justifier d'une nouvelle formation en entreprise ou d'une autre activité professionnelle.

<< Cette dernière disposition s'applique également au candidat ayant échoué à la session précédente alors qu'il relevait du contrôle en cours de formation s'il ne reprépare pas le diplôme dans le cadre d'un établissement public ou privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité. Ce candidat devra alors présenter un dossier sur la base des éléments recueillis lors de la formation en entreprise ou de l'activité professionnelle précédemment accomplie. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002167844

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393148

Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000733431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).