Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 août 1993 portant création du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 août 1993
Publié le27 août 1993
PublicationJORF n°198 du 27 août 1993
NORMENL9305739A
IdentifiantJORFTEXT000000713453
RéférenceArrêté du 19 août 1993 portant création du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales, JO du 27 août 1993, NOR MENL9305739ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;

Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et de certificat d’aptitude professionnelle ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation, et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d’études professionnelles ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002323037

Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323038

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d’études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741693

Art. 3. - Les horaires d’enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales sont ceux fixés par l’annexe III de l’arrêté du 17 janvier 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741694

Art. 4. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article 11 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936067

Art. 5. - Le brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales est attribué au vu des résultats obtenus :

- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.

L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311936

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d’au moins onze semaines obligatoires est introduite dans la préparation aux brevets d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales.

Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe Il du présent arrêté.

Pour les apprentis; la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504959

Art. 7. - Le brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines et, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892397

Art. 8. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du mérite secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323039

Art. 9. - Pour les candidats ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162746

Art. 10. - Les candidats au brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales peuvent demander à postuler à la même session le certificat d’aptitude professionnelle Petite Enfance dans les conditions fixées en annexe Il du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741695

Art. 11. - Les candidats non admis au brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323040

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d’examen de 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549825

Art. 13. - L’arrêté du 5 mars 1985 portant création du brevet d’études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales est abrogé à compter de la dernière session qui aura lieu en 1994.

Les candidats au brevet d’études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales admissibles à l’issue d’une session organisée de 1990 à 1994 conservent pendant cinq ans le bénéfice de l’ensemble des notes obtenues à la première série d’épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323041

Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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