Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1994 portant modification de l'arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1994
Publié le4 janvier 1995
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9400201A
IdentifiantJORFTEXT000000733919
RéférenceArrêté du 20 décembre 1994 portant modification de l'arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation, JO du 4 janvier 1995, NOR ECOC9400201ALégifrance →

Le ministre de l'économie,

Vu le titre Ier du livre IV du code de la consommation relatif à l'agrément des associations;

Vu l'article 34 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu l'arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation du 13 décembre 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001202331

Art. 1er. - Après l'article 5 de l'arrêté du 21 février 1987 susvisé, sont insérés les articles 6 à 9 ainsi rédigés:

<< Art. 6. - Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.), qui comprend:

<< - un président;

<< - des assesseurs représentant respectivement les consommateurs et les professionnels;

<< - des rapporteurs.

<< La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement intérieur type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe. >>

<< Art. 7. - Peuvent être nommées présidents des C.R.L.C. les personnes que leur compétence en droit et/ou en économie et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.

<< Ne peuvent être chargées de ces fonctions les personnes qui exercent un mandat dans une organisation de défense des intérêts des consommateurs ou des professionnels du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie. Dans chaque département, le président de la commission est désigné, pour une durée de deux ans renouvelable, par le préfet, après avis favorable des deux assesseurs titulaires sur le choix d'une candidature. A cet effet, le préfet propose une liste comprenant au moins trois personnalités pour remplir les fonctions de président.

<< Faute d'accord des assesseurs titulaires sur le choix d'une de ces personnalités, le président est désigné par le préfet.

<< Un président suppléant chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier est désigné dans les mêmes conditions.

<< Si le président titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans ce cas, les remplaçants exerceront leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans. >>

<< Art. 8. - Peuvent être nommées assesseurs titulaires et suppléants C.R.L.C. les personnes qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience en économie et/ou en droit de la consommation.

<< Dans chaque département, le préfet désigne, pour une durée de trois ans, deux assesseurs titulaires et de deux à six assesseurs suppléants représentant paritairement les consommateurs et les professionnels. En vue de cette désignation, les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., proposent un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste des candidats est arrêtée par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

<< Si l'un des assesseurs titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

<< Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dans les mêmes conditions au cours de la période de trois ans, si l'activité de la commission le justifie.

<< Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de trois ans. >>

<< Art. 9. - Les rapporteurs de la C.R.L.C. sont chargés, sous l'autorité du président, d'instruire et de mettre en état les dossiers de réclamations et de proposer, le cas échéant, à la commission une solution propre à favoriser le règlement amiable des litiges de consommation. Les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., établissent séparément une liste de personnes qualifiées pour remplir la fonction de rapporteur pendant une durée de deux ans. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dresse également une liste de personnes n'appartenant à aucune des organisations professionnelles ou de consommateurs pour remplir les fonctions de rapporteur. Le C.D.C. arrêtera, à partir de ces propositions, la liste définitive des rapporteurs de la C.R.L.C. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002371302

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 21 février 1987 devient l'article 10 ainsi rédigé:

<< Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001392304

A N N E X E

REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES COMMISSIONS

DE REGLEMENT DES LITIGES DE CONSOMMATION (C.R.L.C.)

I. - Champ d'application de la procédure de règlement amiable

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

EDMOND ALPHANDERY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000733919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).