Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre VII, paragraphes 7.2.1.1 et 7.2.1.3)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le2 janvier 1995
Publié le13 janvier 1995
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9500029A
IdentifiantJORFTEXT000000734093
RéférenceArrêté du 2 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre VII, paragraphes 7.2.1.1 et 7.2.1.3), JO du 13 janvier 1995, NOR EQUA9500029ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs),

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001975088

Art. 1er. - A l'article 7.2.1.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit:

<< 5o Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002167905

Art. 2. - L'article 7.2.1.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par:

<< 7.2.1.3. Validité et renouvellement.

<< La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

<< Elle est renouvelée une seule fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a:

<< - soit effectué au moins cent heures de vol en qualité de commandant de bord d'avion, dont un minimum de soixante heures de vol dans le cadre de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion;

<< - soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002167906

Art. 3. - Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis moins de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification, selon les modalités fixées à l'article 2 ( 7.2.1.3) du présent arrêté.

Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis plus de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification après avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001201153

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: L'ingénieur général de l'aviation civile, M. GUYARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).