Article (sans numéro) JORFARTI000001975088
Art. 1er. - A l'article 7.2.1.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
<< 5o Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques. >>
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs),
Arrête:
Art. 1er. - A l'article 7.2.1.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
<< 5o Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques. >>
Art. 2. - L'article 7.2.1.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par:
<< 7.2.1.3. Validité et renouvellement.
<< La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
<< Elle est renouvelée une seule fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a:
<< - soit effectué au moins cent heures de vol en qualité de commandant de bord d'avion, dont un minimum de soixante heures de vol dans le cadre de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion;
<< - soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile. >>
Art. 3. - Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis moins de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification, selon les modalités fixées à l'article 2 ( 7.2.1.3) du présent arrêté.
Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis plus de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification après avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: L'ingénieur général de l'aviation civile, M. GUYARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.