Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 février 1995
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1994
Publié le3 février 1995
PublicationJORF n°29 du 3 février 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDB9500057A
IdentifiantJORFTEXT000000734574
RéférenceArrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, JO du 3 février 1995, NOR INDB9500057ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret no 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage: mesures de masse, ensemble l'arrêté du 11 juin 1975 pris pour son application, relatif à la vérification des poids;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application;

Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Vu l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001204419

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux poids utilisés avec les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dont l'utilisation est l'une de celles prévues à l'article 1er, point 1, du décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié. Les poids utilisés avec les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166492

Art. 2. - Les poids de 1 gramme à 50 kilogrammes sont soumis à la vérification périodique tous les quatre ans. Toutefois, les poids de 1 gramme à 50 grammes utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe de précision III ou IIII sont dispensés de cette vérification périodique.

Les détenteurs doivent demander la vérification périodique aux organismes agréés visés à l'article 4 du présent arrêté de façon que la périodicité réglementaire soit respectée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007794

Art. 3. - Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées à l'article 3 du décret no 75-312 du 9 avril 1975.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166493

Art. 4. - La vérification périodique prévue à l'article 2 ci-dessus peut être effectuée soit par tout organisme agréé en application de l'article 5 de l'arrêté du 22 mars 1993 précité, qui dispose des méthodes et moyens nécessaires validés par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, soit par tout organisme agréé pour la vérification périodique des poids dans les conditions précisées au titre X du décret du 6 mai 1988.

Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive après rajustement par un agent de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007900

Art. 5. - Si les résultats de la vérification périodique sont satisfaisants, elle est sanctionnée par l'insculpation de la marque d'identification de l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du millésime de l'année de la vérification.

Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur nominale inférieure à 50 grammes,

dispensés de marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.

Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est effectué sur les coffrets contenant les poids.

Si les résultats de la vérification périodique ne sont pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1975, un constat de refus doit être délivré et une croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée sur le poids.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311810

Art. 6. - L'organisme agréé délivre un constat de vérification pour chaque poids ou chaque ensemble de poids.

Les organismes doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant le nombre de poids acceptés et refusés.

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001778727

Art. 7. - La vérification primitive C.E.E. ou d'effet national tient lieu de première vérification périodique.

A l'article 14 (b) et à l'article 22 (2o) de l'arrêté du 11 juin 1975, les mots << la marque du fabricant >> sont remplacés par les mots << la marque du fabricant suivie, pour les poids de 100 grammes à 50 kilogrammes inclus,

des deux derniers chiffres de l'année de présentation à la vérification primitive. Ces deux chiffres, en caractères bâton normalisés, doivent être insculpés par le fabricant >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590233

Art. 8. - L'article 7 de l'arrêté du 11 juin 1975 susvisé et l'arrêté du 24 février 1988 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001778728

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, une vérification périodique effectuée, en application de l'arrêté du 24 février 1988, avant le 31 décembre 1994 reste valable jusqu'à sa limite de validité (quatre ans).

Article (sans numéro) JORFARTI000001007901

Art. 10. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).